Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.468

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, afin de considérer que le CHSCT démontrait l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel a retenu que le rapport annuel faisait état de 66 infections pulmonaires pour les années 2008 à 2010, relevant que ce chiffre était significatif ; que pourtant le rapport annuel 2010 mentionne que le nombre de salariés atteints d'un affection pulmonaire pour les années 2008 à 2010 est de trois ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis du rapport annuel 2010 en violation des

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le joueur ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.329

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites ne permettent de justifier d'aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral de la part du directeur du magasin ; que l'enquête interne établit que l'intéressé exerçait ses fonctions de directeur sans agressivité et sans autoritarisme vis à vis de ses salariés qui ont tous indiqué n'avoir jamais été témoin de faits pouvant laisser présumer un harcèlement de l'un ou l'autre de ses salariés ; que l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge l'incident de 24 décembre 2007 au titre de la législation professionnelle à la suite de l'enquête diligentée par cet organisme ;

4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir examiné les attestations produites par cette dernière, retient qu'au vu des ces attestations, la preuve n'est pas rapportée par l'intéressée de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, ni de faits caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, qu'aucun autre élément du dossier n'établit ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les documents médicaux produits par la salariée au soutien de sa demande, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément produit par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur

4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.122

Cour de cassation

l'employeur ni par la salariée, l'obligation de l'employeur de payer à Mme X... le salaire convenu en vertu de ce contrat de travail n'est pas sérieusement contestable ; qu'il n'est pas discuté, et qu'il ressort des pièces versées aux débats, que le dernier salaire versé à l'intimée est celui du mois de juin 2011, de sorte que, depuis cette date, l'employeur a failli à son obligation de s'acquitter du paiement du salaire ; que Mme X... rapporte donc bien la preuve tant du droit au paiement de son salaire que de la créance qu'elle invoque ; que M. Michel Y... ne conteste pas être l'employeur d'origine de Mme X... ; qu'il ne discute pas non plus sérieusement l'être resté au moins jusqu'au 30 juin 2011, date à laquelle il a cessé son activité pour faire

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.805

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2010 à la suite d'une rixe l'ayant opposé à un autre chauffeur chez un client le 22 mai 2010 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, le juge prud'homal apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et que les dispositions du règlement intérieur relatives à la sanction disciplinaire ne lient pas le juge ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation en recherchant si l'implication de M. X... dans une rixe

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée et le syndicat de leurs demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que s'il est soutenu que d'autres membres de CHSCT adhérents d'autres organisations syndicales que la CGT ne se sont pas conformés aux demandes de l'employeur sans que ce dernier n'engage d'action pour contester l'utilisation de leurs heures de délégation, les bons de délégation produits sont soit indifférents au litige, soit établissent que les représentants du personnel en cause ont rempli les bons selon les demandes de la société et que, par conséquent, ni la salariée, ni le syndicat n'apportent d'éléments de fait qui laisseraient supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, de nature…

Salaire / rémunérationCassation+11
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4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.848

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne une compensation en prenant en compte la fixation à 2 652,78 euros la somme due à Mme X... à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2008 à janvier 2009, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

4402

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Etablissement F.

4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.556

Cour de cassation

il résulte de l'avis d'inaptitude que l'emploi, même modifié, est radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; que la société Ambulances Val de Saâne a soutenu dans ses conclusions d'appel que la teneur des deux avis d'inaptitude ne lui permettait pas d'aménager l'emploi de conductrice que Mme Y... occupait avant qu'elle n'y soit déclarée inapte dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'une ambulance ; qu'en décidant que la société ne fournissait aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé par Mme Y... afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses écritures, si les

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