Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228

Cour de cassation

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement dont appel, l'arrêt retient que l'exception de nullité de cette décision est sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.212

Cour de cassation

par jugement en date du 26 novembre 2009, le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées a dit que cet accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société MAS, et a ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation une expertise médicale de Monsieur X..., puis par un autre jugement du 24 juin 2010 a alloué au salarié diverses sommes en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. De même, il n'est pas contesté que, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L.

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié était atteint d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur n'ignorait pas l'origine professionnelle de cette maladie compte tenu des nombreux avis, y compris d'inaptitude au poste émis par la médecine du travail antérieurement au dernier avis du 21 novembre 2008 visé dans la lettre de licenciement ; QUE les règles applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; QUE tel est le cas en l'espèce

4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal, à Paris, à compter du 20 juin 2002 ; qu'à la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009 ; que le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que licencié par lettre du 31 mars 2009, le salarié a, par lettre du 8 avril 2009, informé son employeur du recours exercé contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que la prise d'acte du 22 décembre 2008 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les employeurs au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que la visite du 28 mars 2008 constituait, à l'inverse de celle du 15 septembre 2008 qui n'avait pas lieu d'être organisée, une visite de reprise et que ces employeurs ayant proposé des postes de conseillers recrutement-placement pour lesquels la salariée avait été déclarée inapte huit mois auparavant, n'ont pas satisfait à leur obligation de reclassement ;

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce Mme X... invoque huit manquements de l'employeur à l'appui de cette demande : - discrimination salariale ; - non respect des prescriptions médicales sur les horaires de travail ; - non respect de l'obligation générale de sécurité ; - ajout de restrictions médicales ; - absence de recherches de reclassement sur l'ensemble du groupe ; - absence de justificatifs de reclassement ; - incertitude depuis le 9 juin du salarié menacé de licenciement ; - absence de reprises des salaires après le 3 mai 2010 ;

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L. 3324-6 du même code ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au paiement au salarié d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte des droits à participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt retient que ces droits s'arrêtant à la date de consolidation de sa blessure, il convient de tenir compte de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, cette suspension ne prenant fin qu'à la date de la visite de reprise, peu important la décision de consolidation, la cour…

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.657

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que la société Les Sinoplies, représentée par sa directrice, a parfaitement établi une demande d'affiliation de madame X... auprès de la CCPMA, institution de prévoyance, le 15 novembre 2002, soit à la date d'engagement de la salariée, laquelle avait donc une parfaite connaissance de la notice d'information concernant les salariés non cadres du groupe Sinoplies pour avoir rempli la partie réservée au régime de prévoyance en ayant apposé sa signature sur sa demande d'affiliation et en validant la mention : « Je soussignée, certifie complets et exacts les renseignements portées sur la présente demande » ; que par ailleurs, la société Les Sinoplies justifie avoir, par télécopie en date du 8 avril 2003, transmis les informations à la CCPMA Prévoyance, laquelle a bien…

Salaire / rémunérationCassation+5
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4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607

Cour de cassation

il résulte que : le 27 mars, l'employeur a indiqué au médecin du travail qu'il allait prendre en compte l'avis donné pour rechercher un poste dans l'entreprise mais que dans l'attente il allait considérablement alléger les tournées ;- le 18 avril suivant, il a demandé à la médecine du travail si un poste de technicien de maintenance en charge notamment de la réparation des chariots pourrait convenir à Monsieur X... et le 25 avril il a obtenu une réponse positive ;- le 30 avril, il a proposé donc ce poste à Monsieur X..., étant précisé que le salaire proposé correspondait à celui perçu par le salarié à son ancien poste, avec la perte toutefois des primes de dépannages et des indemnités de repas propres aux chauffeurs livreurs ;- le 8 mai, le salarié a

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-28.599

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié a été licencié le 24 février 2010 pour inaptitude, refus non justifié des deux postes de reclassement proposés et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que en cas de licenciement d'un salarié inapte à son poste, l'employeur est tenu de procéder à des recherches de reclassement au vu du second avis délivré par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, à l'occasion du second examen, le médecin du travail a déclaré le salarié « Inapte au poste de Mécanicien.

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1, L1232-6, L1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il ressort en l'espèce des pièces et des débats que John X... n'a pas repris le travail au terme de son congé de maladie du 11 février au 31 mars 2009 ;

4392

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée par la société Viandes du Haut-Béarn (VHB), société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de secrétaire expédition, par contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2005. Elle occupait un emploi de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 240. Elle a été licenciée le 4 août 2009 pour inaptitude médicale. Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités. Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer

Condamnation : 1 119 €Licenciement+16
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