Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée8 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'examen des faits ne permet pas de conclure à une situation de harcèlement, que le premier courrier a été adressé alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail et qu'il n'y a pas eu d'autres cas de telle correspondance pendant une période d'arrêt de travail et les reproches visent le non respect d'objectifs dont le salarié n'a pas soutenu qu'ils étaient irréalisables ; que l'employeur fait ici usage de son pouvoir normal de direction et de contrôle et sauf à déformer les faits, il ne peut être tiré de cette correspondance une quelconque menace de lui appliquer une…

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.677

Cour de cassation

Il résulte des articles L1237-9 et L1237-10 (anciennement L122-14-13) du code du travail que le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis. L'article 77 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires-CRPCEN-dispose qu'au premier jour du mois suivant le 60° anniversaire d'un assuré, une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail se substitue à la pension d'invalidité. M. X..., qui n'était plus en arrêt de travail pour maladie mais classé en invalidité depuis le 1er octobre 2004, Aurait pu reprendre le travail ou en tous cas solliciter la

4371

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

Vu les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail, Attendu que selon avis du médecin du travail du 02 décembre 2009, Madame Valérie X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X... ne peut faire grief à l'employeur d'avoir consulté les délégués du personne le 11 septembre 2009, dès lors que ne s'agissant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'est pas exigé ; Attendu que même si le médecin du travail déclare le salarié inapte à

4372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.297

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture

4373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

4374

Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2014, 14/01084

Cour d'appel

par contrat (dits «'maîtres contractuels'») et l'établissement d'enseignement privé du premier et du second degré sous contrat d'association au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, ne sont pas applicables à la situation de Mme Aline X.... Dès lors et même si le contrat de travail a été agréé par l'inspecteur d'académie agissant au nom du ministre de l'éducation nationale et que la salariée bénéfice de conditions spécifiques de rémunération de droit public «'fixées en accord avec le contrat simple liant l'Adages à l'éducation nationale », elle est liée par un contrat de travail à l'établissement privé sous contrat simple au sein duquel l'enseignement lui est confié, contrat de droit privé dont le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4375

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000

Cour de cassation

Vu les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2011, n° 10-18. 417), que M. X... a été engagé par la société Carcoop le 9 mai 1988 en qualité d'employé libre service ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de " manager métier " ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 août 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le grief relatif à la tentative, par le supérieur hiérarchique, d'imposer une mutation au salarié n'est que la traduction d'une politique de l'entreprise, et que les deux autres griefs sont trop incertains pour qu'il soit possible de considérer qu'ils laissent présumer…

4376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.752

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que le salarié exerce les fonctions d'agent technique d'affichage fixe au sein de l'agence Ile de France Nord à Gennevilliers depuis le 1er mars 2002 qui consistent en une activité sédentaire, coefficient 1, niveau 4 de la convention collective, positionnement E 8 dans la classification JC DECAUX ; que les nouvelles fonctions du salarié résultant de son reclassement, ne nécessitent pas de déplacement ouvrant droit au versement d'indemnité de repas, ayant dû cesser ses fonctions d'itinérant ; qu'il en résulte que si l'avenant applicable à compter du 1er mars 2002 précise que " toutes les autres conditions de votre contrat de travail initial demeurent inchangées ", toutefois, les modalités relatives aux

4377

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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4378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128

Cour de cassation

l'employeur, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant dès lors Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que le Codes 30 avait, ensuite de l'agression dont la salariée avait été victime le 11 janvier 2008 sur son lieu de travail, accompli l'ensemble des diligences qui s'imposait à lui, sans vérifier si cette agression présentait un caractère de force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L.

4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.146

Cour de cassation

l'employeur, n'étaient pas disponibles et la taille de l'entreprise ne permettait manifestement pas de dupliquer l'un ou l'autre ; qu'il s'avère ainsi que la recherche de reclassement s'est effectuée de manière loyale et dans toute l'étendue s'imposant à l'employeur, malgré quoi elle est demeurée vaine, le licenciement étant dés lors fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef ; que, sur les incidences financières ; que le licenciement est intervenu dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude ; que monsieur X... ne peut prétendre ni au paiement de son salaire entre le 21 janvier 2005, date du premier avis, et le 1er mars 2005 date du licenciement, ni au paiement d'un préavis,

4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.471

Cour de cassation

par arrêt du 27 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que son licenciement était nul et a ordonné sa réintégration avec toutes conséquences de droit quant au paiement d'une somme fixée dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, déduction faite des revenus qu'elle a pu percevoir durant cette période, la décision précisant qu'en cas de désaccord des parties sur le calcul de cette somme, la plus diligente saisirait la cour de cette difficulté ; que la salariée a saisi la cour d'appel le 3 mai 2011 aux fins de voir fixer les sommes qui lui étaient dues et condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour refus de réintégration ; qu

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