Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-23.099

Cour de cassation

l'employeur le 8 février 2010 à son salarié pour l'informer de son impossibilité de reclassement ne pouvait suffire à caractériser l'absence de recherche sérieuse menée par l'employeur s'agissant d'une petite structure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ que, saisie de conclusions du salarié déclaré inapte, faisant valoir que l'employeur n'avait pas recherché sérieusement à le reclasser mais avait produit des pièces destinées à assurer sa défense, la cour d'appel, qui a relevé, au visa de la lettre de recherche de reclassement adressée à la société Rhonalpal logistique le 4 février 2010, que l'employeur avait recherché en vain un poste de

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 22 mars et 7 avril 2010 ;

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme à ce titre, l'arrêt retient que l'argumentation de celui-ci ne peut prospérer compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; Qu'en se bornant ainsi, s'agissant d'un litige entre particuliers, à se référer à une jurisprudence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare acquis le droit à congés payés pendant la période de maladie et condamne la société Etanchéité 83 à payer à M. X... la somme de 1 224 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour

4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... a repris le travail le 2 juillet 2009 sans qu'aucun examen de reprise n'ait eu lieu avant le 10 juillet 2009 ou postérieurement ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en considérant que la salariée était mal fondée à invoquer sa propre omission dès lors que ni l'employeur ni la salariée n'avait saisi le médecin du travail motif pris de ce qu'ils en avaient la possibilité l'un et l'autre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats, que M. X..., au caractère impulsif, avait souvent des accès de colère, ce qui perturbait le fonctionnement de l'atelier ; les faits du 6 novembre 2009 imputant des propos menaçants à l'encontre de M. Y... dans le bureau de la direction, ont été relatés avec précision par M. Z..., directeur technique et Mme A..., responsable administrative ; toutefois, il est manifeste que l'état général du salarié était affaibli, suite à son accident de travail suivi d'une longue période d'arrêt de travail, et qu'il n'a pu se maîtriser correctement ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave du salarié doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.691

Cour de cassation

l'employeur que le 15 janvier 2009 et remise à l'accueil de l'organisme social par M. X..., la société Cerame Atelier produit quant à elle des documents émanant également de la CPAM de Nantes (avec identification de l'auteur de l'envoi, à savoir Mme Y..., responsable d'unité) et qui dans un courrier en réponse adressé au conseil de la société employeur précise : « Je vous confirme la réception le 9 janvier 2009, via Internet, d'une attestation de salaire au titre de l'assurance maladie concernant l'assuré X... Jean-Claude pour l'arrêt de travail du 19 décembre 2008 (relatif à la rechute de la maladie professionnelle du 28 décembre 2007.

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665

Cour de cassation

l'employeur mettent en évidence que le paiement des compléments de salaire a bien été effectué pour la période du 13 mars 2009 au 9 avril 2010, dates de couverture conformes aux dispositions du contrat d'assurance, et que l'entreprise n'a pas conservé par devers elle une quelconque somme due au salarié ; que l'entreprise fait de plus bénéficier son salarié d'un maintien mensuel de garantie sur net sans attendre le versement des indemnités prévoyance versées par l'organisme à l'entreprise afin de lui permettre de ne pas attendre les règlements de prévoyance alors qu'elle n'en a pas l'obligation et qu'elle ne pourrait l'effectuer qu'après versement échu de l'organisme de prévoyance ; ALORS D'UNE PART QUE constitue une modification du contrat de

4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

il résulte des constations des juges du fond qu'au terme d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail l'inaptitude de Madame Y... a été constatée par le médecin du travail le 16 mars 2010 à l'occasion d'une deuxième visite de reprise espacée de plus de deux semaines de la première intervenue le 8 février 2010 ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement prononcé le 26 mai 2010 à l'issue d'une nouvelle période d'arrêts du travail et de deux autres visites de reprise au médecin du travail intervenue le 19 avril et le 5 mai 2010, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'association BVAD n'avait pas tiré les conséquences de l'invalidité de Madame Y... et avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L.

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.243

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est constant que selon le contrat de travail, les horaires de Mlle X... étaient fixés à 20 heures hebdomadaires devant s'effectuer le jeudi de 19 h à 1 h, les vendredi et samedi de 19 h à 2 heures. Mlle X... produit au soutien de sa réclamation les attestations de Mme Y...

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 novembre 2009 postérieure aux deux visites médicales de reprise avec avis d'inaptitude des 2 et 18 septembre 2009, de sorte que le contrat de travail n'était pas suspendu à la date du licenciement ; qu'en revanche, l'inaptitude constatée par le médecin du travail au terme de la visite de reprise intervenue après une période d'arrêt de travail pour maladie, et alors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 3 novembre 2008, selon la réponse faite le 25 septembre 2009 par ce dernier à la société ENTREPRISE COIRO, avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail précité dont l'employeur avait eu connaissance ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé pour

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