Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée19 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4346

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

M. [S] [R] a été engagé par la société GTM Bâtiments et Travaux Publics suivant contrat de travail à durée de chantier pour le chantier de la clinique d'[Localité 1] à compter du 3 avril 1989 en qualité de coffreur avec qualification OHQ pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Son emploi s'est poursuivi. Il bénéficiait de la classification d'ouvrier professionnel coffreur Niveau 2 Coefficient 140 selon la convention nationale des ouvriers des travaux publics. Du 5 janvier 2010 au 31 décembre 2010, M. [R] était placé en arrêt maladie, suite à une maladie professionnelle. Son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle du 25 mai 2010 a été considéré comme consolidé le 15 septembre 2011. M. [R] s'est vu notifier un taux

Condamnation : 52 700 €Licenciement+11
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4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.413

Cour de cassation

l'association LA PRINCIPAUTE avait, par délibération en date du 13 avril 2006, autorisé Monsieur X... à liquider son reliquat de droits à congés payés quand bien même ces congés auraient été acquis au cours de périodes de référence antérieures de plus d'une année à la période de congés alors en cours ; qu'il était également constant que Monsieur X... après avoir bénéficié dans un premier temps desdits congés, avait été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mai 2006 ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Cour de cassation

considérant que ce dernier a été rempli de ses droits de ce chef ; ALORS QUE pour les salariés employés à temps complet comme pour ceux employés à temps partiel l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits en recevant la somme de 10.501,44 €, que la convention collective prévoyait au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.859

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2010, la société a mis fin à la période d'essai précisant au salarié qu'il ne ferait plus partie de l'entreprise à l'expiration du délai de préavis de deux semaines, le 24 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture de la période d'essai est effective à la date de notification de la lettre de rupture au salarié ;

4351

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.710

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 5 août 2009, le salarié revendiquait son identité d'Harouna X..., la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et que le salarié était l'initiateur de l'usage de faux papiers et titres de séjour de telle sorte qu'il ne pouvait opposer la fraude de l'employeur alors que lui même était l'auteur de la fraude initiale, a violé par fausse application l'article susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spac à payer à M. X... les sommes de 1 754,23 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts spécifiques au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

4352

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 octobre 2014, 13/06947

Cour d'appel

Mme [X] [U] a été engagée par la société Thermes Borda en qualité de kinésithérapeute le 25 mars 2002. À l'issue de deux visites de reprise en date des 1er et 16 juin 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à tous les postes au sein de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2010, la SA Thermes Borda a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2010, repoussé au 12 juillet 2010 en raison de son état de santé, entretiens auxquels Mme [U] ne s'est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2010, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Mme [U] avait, au préalable, saisi le

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner La Poste, après avoir accueilli la demande de requalification, à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite vieillesse et complémentaire à compter du début de la relation contractuelle de droit privé, soit à compter du 2 janvier 1991, l'arrêt retient que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler la totalité des cotisations qui en découlent, qui ne porte pas sur une créance salariale, était soumise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription trentenaire et que la salariée, par l'effet de la

4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Cour de cassation

il résulte implicitement des dispositions légales ; qu'il en résulte que le règlement intérieur n'a pas pour effet d'accroître les obligations et contraintes que la loi impose à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; que dès lors

4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

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