Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., salariés de la société Bazar dijonnais, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail ; qu'ils ont ensuite été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-21.392

Cour de cassation

l'employeur fait payer doublement sa propre absence par le salarié ; que la SAS FORGES DE COURCELLES précise que la durée de 0,48 heure correspond à un prélèvement opéré sur le complément employeur pour alimenter le compteur de réduction du temps de travail du salarié pendant ses arrêts de travail ; qu'elle soutient que l'accord conclu lors du passage aux 35 heures prévoit que l'indemnisation des absences pour maladie et accident du travail s'effectue sur la base de 34 heures hebdomadaires et non pas sur celle de 36,35 heures pour permettre le décompte du temps de réduction du temps de travail ; que, comme l'a exactement relevé le Conseil de prud'hommes, l'accord sur les 35 heures au sein de la SAS FORGES DE COURCELLES, en date du 25 février 2000,

Salaire / rémunérationCassation+4
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4336

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

Le 1er juillet 1981 Madame [I] [Q] a été embauchée par la société protectrice des animaux (ci-après SPA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire comptable. À compter de 2009 des difficultés sont apparues dans les relations entre la salariée et son employeur. Le 15 mars 2011, elle a fait l'objet d'un accident du travail considéré comme tel par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne par décision du 29 juin 2011. La salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet 2011. Le 4 juillet 2011 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Par courrier en date du 27 juillet 2011, la SPA demande à la salariée de lui faire connaître ses souhaits de reclassement.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+12
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4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.548

Cour de cassation

l'employeur ; qu'étant constant qu'elle remettait en cause la légalité de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de la licencier pour inaptitude, au moyen que celle-ci avait été provoquée par des faits de harcèlement, dont la matérialité a été établie par la condamnation pénale de leur auteur, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que la question de la légalité de l'autorisation administrative ne présentait pas de caractère sérieux et que n'en dépendait pas l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée tendant à voir juger son licenciement nul, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que le recours en appréciation de la légalité d'un acte par le juge

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.387

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et de prononcer diverses condamnation à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la simple mise en oeuvre du contrat de travail ne requiert pas le consentement du salarié, qu'il soit ou non protégé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le changement de rattachement administratif du salarié constituait simplement la mise en oeuvre de la clause du contrat de travail de M. X...

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes qu' à défaut de stipulations contractuelles en fixant les conditions, le renouvellement du contrat de mission doit faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que selon le second, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par une entreprise de travail temporaire, pour être mis à

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt énonce qu'il convient de donner aux faits leur exacte qualification juridique et qu'il résulte des termes mêmes du courrier de saisine du conseil de prud'hommes que le salarié avait en réalité pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits imputables à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688

Cour de cassation

l'employeur ait demandé au requérant de refaire 11 bulletins de salaire entre le 1er et le 7 octobre 2003, une des salariées concernées attestant par ailleurs que le sien ne comportait aucune erreur (...) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il a été notifié un avertissement, par courrier du 1er octobre 2003, remis en main propre le 7 octobre 2003 au requérant au motif : « (...) 11 bulletins de salaire sur 17 à refaire (...) » ; Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... a repris son travail le 1er octobre 2003, en travaillait pas le 3 octobre ni le 6 octobre au matin et que l'après-midi, il passait la visite médicale de reprise ; Qu'il n'est pas démontré que la société ait demandé au requérant de refaire les bulletins de salaire ;

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.523

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un des membres du CHSCT a communiqué pour la première fois, au cours de la réunion du 15 octobre 2012, un document, non joint à l'ordre du jour, intitulé « Résolution-recours à un expert » pour qu'il soit procédé à un vote immédiat sur cette question, laquelle n'avait pourtant elle-même jamais figuré à l'ordre du jour, et sur la base duquel la résolution litigieuse a été prise ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette dernière, que le document querellé, qui n'était que la rédaction de la délibération soumise au CHSCT, n'était pas de ceux nécessitant un examen, la cour d'appel a violé l'article R. 4614-3 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, le

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit au premier d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement qui a été autorisé par l'Inspecteur du travail, le caractère réel et sérieux du licenciement découlant nécessairement de l'autorisation de l'inspecteur du travail, que tel est le cas en l'espèce puisque le médecin du travail a donné son autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de la salariée le 11 décembre 2008, décision devenue définitive, cette dernière ne l'ayant pas contestée dans le délai…

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.617

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 mars 2008 l'association VAL PRE a proposé à madame Y... une modification de son contrat de travail réduisant à 1/5ème de temps la durée de son travail (un jour par semaine) et son salaire mensuel dans la même proportion, soit 429,86 euros bruts ; que par lettre du 17 avril 2008, madame Y... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril 2008 en vue d'un licenciement économique ; puis qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 mai 2008 ; ¿ que sur le bien-fondé du licenciement ; que madame Y... conteste le motif économique de son licenciement, soutenant que les difficultés économiques de l'association se sont curieusement manifestées au moment de la reprise de son travail après un accident du travail ;

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