Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée28 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4429

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082

Cour de cassation

Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

4430

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

Monsieur [D] [L] contestant son licenciement pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 5 juillet 2013, a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et n'est donc pas fondé En conséquence -condamné l'Association de Hôtel Social à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 354,03 euros au titre des congés payés afférents * 4425 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 10621,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 1 243 €Licenciement+13
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4431

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2006, Mme X... a été engagée par la société Z...comme fleuriste. Les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, à temps partiel suivant contrat du 13 mars 2007 puis à temps complet suivant avenant du 25 avril 2008. Le 12 juin 2008, Mme X... a été victime d'un accident du travail et placée à ce titre en congé durant trois mois. Le congé a ensuite été prolongé au titre de la maladie jusqu'au31 août 2011. A l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... apte à son emploi. La société Z...a convoqué Mme X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 septembre 2011 et il a alors été remis à la salarié une convention de sécurisation professionnelle que Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4432

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-13.808

Cour de cassation

il résulte cependant de ce qui précède que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que, par ailleurs, si l'employeur n'établit pas de faits permettant de retenir une faute grave, le simple fait d'avoir procédé au licenciement pour ce motif ne constitue pas une faute de nature à justifier la demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoire ; ALORS, 1°), QUE même s'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que, dès lors, en déduisant le mal fondé de la demande indemnitaire du salarié pour licenciement vexatoire

4433

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-25.315

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 janvier 2010 ; qu'il ressort de ces éléments, que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail, du fait de l'absence de visite médicale de reprise consécutive à l'arrêt de travail du 2 décembre 2009 au 16 décembre 2009, même si la procédure de licenciement: avait été engagée avant cet arrêt ; qu'il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des

4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.135

Cour de cassation

l'employeur elle devait solliciter une autorisation préalable. Elle a contesté cette sanction et en a demandé le retrait. Elle indique n'avoir obtenu aucune réponse.- une attestation de Mme Z..., ex-directrice de la maison d'enfants de Valenciennes, qui indique avoir assisté le 19 février 2007 à une réunion au cours de laquelle certains collaborateurs de Jeannine X...l'ont mise en cause, devant le comptable. Elle déclare que M. Y...a exigé un certain nombre de choses, sur un ton menaçant et violent, en intimant l'ordre à l'appelante de se plier aux demandes ; qu'il a mis en doute son intégrité la menaçant d'envoyer un inspecteur contrôler ses dires et réaliser un audit. Le témoin ajoute avoir demandé à sortir de la réunion puisqu'elle n'était pas concernée par le sujet mais s'être vue demander de rester, M.

4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.450

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que Chrystèle X... n'a pas été victime de harcèlement moral ; qu'en conséquence, Chrystèle X... doit être déboutée de son action fondée sur le harcèlement moral et le jugement entrepris doit être confirmé ; que, sur le licenciement, le harcèlement moral ayant été écarté, Chrystèle X... doit être déboutée de son action en contestation du licenciement et exclusivement fondée sur l'existence d'un harcèlement ; que le jugement entrepris doit être confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'attitude fautive de l'employeur constitutive d'un harcèlement moral, suite à l'audition de Monsieur Luc C..., il s'avère que ses dires sont imprécis et ne corroborent pas les deux attestations précédemment écrites ;

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

l'employeur et le salarié, et que l'intéressé a pu, pendant la période de mise à pied, bénéficier normalement de dix-huit jours de congés payés dont il a été indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboute M. X...

4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2006, la société VITEMBAL a expressément dénoncé à l'égard de M. X... l'avantage relatif à la prime de gratification dont le douzième devenait intégré au salaire mensuel, pour autant, il n'est justifié d'aucune remise en cause de l'avantage afférent à la sur-rémunération qui doit être analysé en l'espèce, à partir des éléments produits, comme un avantage individuel acquis par le salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier sans son accord. Au vu des éléments de calcul du reliquat salarial dû depuis octobre 2006 tels que présentés par M. X..., que les explications des autres parties ne permettent pas de remettre en cause sérieusement, il s'en déduit que la réclamation à hauteur de la somme de 16. 299, 71 euros arrêtée en décembre 2007 est fondée ;

4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur est redevable du montant des majorations exigibles sur les quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié de 2003 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561

Cour de cassation

l'employeur, et notamment l'avis de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, et l'information donnée par la société propriétaire des lieux que le terrain donné en location avait été isolé des terrains environnants constituant la zone encore polluée, ne permettaient pas d'écarter tout risque pour la santé des salariés né de l'exposition aux produits dangereux ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un risque grave et actuel justifiant une mission d'expertise permettant de rechercher si les salariés avaient pu être exposés à un danger et dans l'affirmative quelles mesures ils devaient prendre pour l'avenir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés JC Decaux et JC Decaux mobilier urbain aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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