Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-13.808

Arrêt du 21 mai 2014Pourvoi n° 13-13.808

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01052

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: E M. X. sollicite des dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire de la procédure; qu'il résulte cependant de ce qui précède que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse; que, par ailleurs, si l'employeur n'établit pas de faits permettant de retenir une faute grave, le simple fait d'avoir procédé au licenciement pour ce motif ne constitue pas une faute de nature à justifier la demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoire.
  • Réponse: D'où il suit qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires tenant à la convocation à l'entretien préalable par ministère d'huissier dans un but humiliant, à sa mise en cause dans un accident du travail d'un collègue et à des propos humiliants et agressifs utilisés par l'employeur de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 16 avril 2003 par la société Cila en qualité d'aide-comptable, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, l'arrêt retient que le simple fait de procéder à un licenciement pour faute grave alors qu'il se fonde sur une cause réelle et sérieuse ne constitue pas une faute de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ; Attendu cependant que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;

D'où il suit qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires tenant à la convocation à l'entretien préalable par ministère d'huissier dans un but humiliant, à sa mise en cause dans un accident du travail d'un collègue et à des propos humiliants et agressifs utilisés par l'employeur de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Cila aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cila à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite des dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire de la procédure ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que, par ailleurs, si l'employeur n'établit pas de faits permettant de retenir une faute grave, le simple fait d'avoir procédé au licenciement pour ce motif ne constitue pas une faute de nature à justifier la demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoire ; ALORS, 1°), QUE même s'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que, dès lors, en déduisant le mal fondé de la demande indemnitaire du salarié pour licenciement vexatoire de la seule existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, 2°), QU'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'était pas intervenu dans des circonstances vexatoires dès lors que la convocation à l'entretien préalable avait été remise au salarié par ministère d'huissier, que l'employeur avait imputé au salarié la responsabilité d'un accident du travail et qu'il avait adopté un comportement agressif, injurieux et humiliant à l'occasion de la remise des documents de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01052
Identifiant source
613728ebcd5801467743373e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728ebcd5801467743373e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2014.

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