Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677
Cour de cassationil résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application d'accords collectifs, les salariés de la société Lidl bénéficient d'une pause payée de sept minutes par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, que toute amplitude de travail supérieure à six heures est considérée comme comptant pour deux demi-journées et donne