Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.727

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les délégués du personnel ont bien été consultés et ont émis un avis favorable au licenciement ; qu'en conséquence, l'inaptitude définitive à tout poste non sédentaire au sein de l'entreprise rendait impossible toute tentative de reclassement compte tenu de l'activité exercée consistant en l'entretien des espaces verts et le licenciement est justifié » ; ALORS QUE L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ;

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement,

4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459

Cour de cassation

Vu les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la société Histoire d'or (la société) en qualité d'adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'employeur les 15 et 26 juillet 2010 ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient que, postérieurement aux arrêts de travail du 3 août

4216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Cour de cassation

par courrier recommandé le 18 mai 2010 est intervenue au mépris des règles applicables édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et juger Monsieur Philippe X... parfaitement fondé dans sa demande au bénéfice de la protection spécifique liée aux victimes d'accident du travail et/ ou maladie professionnelle en cas de rupture abusive du contrat de travail ; que par une juste application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon y fera droit et lui accordera au titre de ces dispositions légales, l'intégralité des sommes demandées ainsi chiffrées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3. 743, 80 € bruts, à laquelle il

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas du non-respect par l'employeur de ses obligations légales en matière de visite médicale ; Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le sixième moyen qui est sans portée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856

Cour de cassation

il résulte que la SARL Aldi Marché Cestas est immatriculée depuis le 8 décembre 1995 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif de la société a atteint 11 salariés et plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que seul l'employeur est en possession des éléments qui permettent de vérifier si les conditions de la tenue obligatoire des élections des délégués du personnel prévues par l'article L. 2312-2 sont ou non réunies ; que la SARL Aldi Marché Cestas se contente de produire les pages 5, 6 et 7/8 du registre des entrées et des sorties du personnel qui concernent les mouvements de celui-ci à compter du 1er juillet 2009 ;

4220

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448

Cour d'appel

M. [A] [L] [J] a été embauché par Mme [C] [Z] à compter du 2 juin 2008 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur AFPS. Le 9 janvier 2009 les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions exercées. Le 2 août 2010, M. [A] [L] [J] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au premier juillet 2011, date de sa reprise en mi-temps thérapeutique. A compter du premier octobre 2011, il a été de nouveau en arrêt maladie. Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu, le premier juin 2012 'inapte médical à un poste sollicitant de façon répétée la cheville droite. Pas de poste avec conduite prolongée. Apte à un poste de type administratif'.

Condamnation : 21 886 €Licenciement+13
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4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

considérant que l'EPIC LOIRE HABITAT aurait commis une faute en affectant Monsieur X... à l'issue de son congé maladie sur un nouveau site sans lui fournir un logement de fonction situé sur ce même site, cependant que le contrat de travail ne faisait peser sur l'EPIC LOIRE HABITAT aucune obligation en ce sens, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute imputable à cette dernière et a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne commet aucun manquement contractuel, en libérant le salarié d'une obligation initialement mise à sa charge exclusive ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le contrat de travail de Monsieur X...

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2010 qu'elle mettait fin à la procédure de licenciement. M. X... conteste avoir reçu ce courrier et avoir été informé d'une quelconque manière de la suite réservée à la procédure de licenciement. Force est de constater que malgré la demande faite par avocat de communiquer l'accusé de réception, la société ne justifie ni de l'envoi de ce courrier ni de sa réception par M. X.... Il convient donc de constater que M. X... n'a reçu de son employeur aucun courrier avant celui réceptionné le 8 novembre 2010 en réponse à son courrier du 7 octobre 2010. La société ne peut valablement arguer des mentions portées sur les bulletins de salaire pour informer le salarié dès lors que les bulletins

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.544

Cour de cassation

Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26- II de cette même loi et 2224 du même code ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... et dix autres salariés ont été employés sur le chantier naval de La Ciotat pour des périodes allant de 1949 à mars 1980 par la société des Chantiers navals de La Ciotat, aux droits de laquelle est venue la société des Chantiers du Nord et de la Méditerranée (la société Normed) ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 2 février 1989, Mme X... étant désignée liquidateur judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2011 ; Attendu que pour déclarer

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, postes dont elle a considéré qu'ils auraient été susceptibles « par le biais d'aménagement » de lui être proposés, la Cour d'appel, qui a apprécié elle-même l'aptitude de la salariée à occuper ces postes, a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. 4°- ALORS subsidiairement QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à la salariée plusieurs postes pourvus par contrat à durée indéterminée qui auraient été susceptibles de lui être proposés par le biais d'aménagements sans à aucun moment préciser

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