Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée8 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 janvier 2000 en qualité de chef de chantier par la société Fim, M. X... a été victime le 19 décembre 2009 d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 20 octobre 2010, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'invoquant la violation par l'employeur de son obligation

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.263

Cour de cassation

Considérant que la Chambre d'Agriculture a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour confirmera le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et indemnités. » ; ET AUX CONSTATATIONS QUE (arrêt p. 2 à 4) : « Le 1er août 2008, le médecin du travail se prononce comme suite au titre de la deuxième visite de reprise : « inaptitude définitive à son poste de travail, peut exercer un poste de surveillance ». Le 21 août 2008, l'employeur écrit à la salariée en l'invitant à se présenter le 25 août 2008 aux services administratifs « afin d'étudier avec vous (elle) un reclassement éventuel au sein des services de la Chambre d'Agriculture de l'Aude ».

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-24.873

Cour de cassation

par lettre en date du 21 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait notifié à l'intéressée la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2009 au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la législation relative aux temps de pause ; AUX MOTIFS QUE « sur le non respect par l'employeur de la législation sur les temps de pause, l'intimée ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à étayer ses prétentions sur ce point ; qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de débouter Virginie X...

4228

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi : - Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel - Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4229

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites de la société MODERN'VETEMENTS remises au greffe le 16 janvier 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de débouter [R] [T] de toutes ses demandes. Vu les conclusions écrites de [R] [T] remises au greffe le 2 février 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts ; - de condamner la société MODERN'VETEMENTS à lui payer 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - subsidiairement, d'ordonner une enquête. Pour de plus amples

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, l'employeur lui a notifié un blâme ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et limiter à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bonus au titre des années 2008 et 2009 prévus par la lettre d'embauche et les courriers du 24 avril 2008, sont des gratifications discrétionnaires qui ne peuvent s'intégrer au salaire de base pour le calcul des indemnités dues au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008,

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise le 13 juin 2000 alors qu'il était salarié de Messieurs Y... et Z... qui avaient cédé leurs fonds le 31 octobre 2000 à la SARL ETAP 2000 ; que la Cour d'appel a encore constaté que la SARL ETAP avait acquis le fonds de la SARL ETAP 2000 le 31 juillet 2003 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins qu'en sa qualité de cessionnaire, la SARL ETAP était tenue des obligations des précédents employeurs de Monsieur X...

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Jean-François Z... ; que l'accident du travail a pour origine le comportement fautif du salarié à l'égard de ses subordonnés et non un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'une proposition de mutation en date du 6 juin 2007, restée sans suite, ne constitue pas une rétrogradation susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; que ni le non-respect du délai de quarante huit heures imposé par l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale pour déclarer l'accident du travail ni l'absence de délivrance de la feuille d'accident prévue par les articles L.441-5, R.441-8 et R.441-9 du même Code ne constituaient des manquements suffisamment importants de la SARL EUROFLACO DIJON à ses obligations ;

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt alloue à celui-ci une somme en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-11.861

Cour de cassation

le salarie assuré n'a pas contesté les décisions de refus de la Mutualité sociale agricole par les voies de recours qui s'imposaient et dont il a été informé ; que quant à l'inaptitude au poste de travail, elle ne peut être constatée que par la médecin du travail ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas justifié par le salarié qu'il ait été en état de reprendre son travail alors même qu'il produit des arrêts continus et qu'il ait à un quelconque moment demandé à l'employeur de reprendre son activité, pas plus qu'il ne lui a adressé le certificat médical lui signifiant la fin de sa maladie et l'obligeant à lui faire passer une visite médicale de reprise ; que là encore, il doit être relevé que les multiples documents médicaux et certificats médicaux

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le temps de trajet ne sont pas en principe décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur ; qu'en revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise

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