Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée24 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.179

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que l'EURL Gilles Y... Construction a adressé plusieurs courriers à différentes entreprises en vue de rechercher un reclassement externe de M. X... et qu'elle était dans l'impossibilité de proposer au salarié un reclassement tant en interne qu'en externe et, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur a adressé cinq courriers à des entreprises de maçonnerie pour proposer un reclassement externe de M. X...

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.784

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L.5213-6 du même code que l'employeur est tenu, vis à vis des travailleurs handicapés, d'une obligation de formation renforcée leur permettant d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser de la délivrance d'une formation adaptée à leurs besoins ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel qu'embauchée en 1982, reconnue travailleur handicapé en 1993 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en 2008, Madame X... n'a reçu qu'une seule et unique formation en 2005 ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre aux termes de motifs inopérants, pris de ce qu'elle n'avait pas fait

4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.460

Cour de cassation

par courrier du 22 avril 2010, que la reconnaissance d'une maladie professionnelle, non plus pour lésion au poignet mais au coude, est finalement intervenue le 21 juillet 2011 à la suite d'une nouvelle demande formée le 2 décembre 2010, que l'employeur ne pouvait pas savoir que le salarié présenterait cette nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur une affection différente et que celle-ci aboutirait, que le licenciement a donc régulièrement été prononcé pour inaptitude non professionnelle puisque, le 12 janvier 2010, le salarié ne s'était vu reconnaître aucune maladie d'origine professionnelle ; Qu'en statuant ainsi par référence aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, en refusant d'apprécier

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R. 4624-21, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt retient que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur causaient nécessairement à la salariée un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur et nécessitées par des contraintes inhérentes à la prestation demandée au salarié, peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'au vu de leur nombre, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'à la demande de l'employeur, sans caractériser autrement la nécessité pour le salarié d'accomplir des heures supplémentaires compte tenu des spécificités de sa mission et de ses contraintes,

4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-11.324

Cour de cassation

Vu les articles 2. 1 à 2. 3 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ; Attendu qu'après avoir retenu que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la cour d'appel a décidé d'attribuer, en application de cette convention collective, le coefficient 370 à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ne prévoit pas de coefficient 370, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Diam France à compter du 16 décembre 2002 en qualité d'agent de production, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 mars 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement, la salariée et l'union locale CGT Chatou ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2010 afin d'obtenir la condamnation de la société Diam France à leur payer diverses sommes ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes de l'union locale CGT Chatou, l'arrêt énonce que toutes les professions et tous les salariés sont concernés par les manquements aux règles concernant le travail temporaire, l'

4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.762

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 14 décembre 2011, le CHSCT de l'unité de production de Paris Saint-Lazare de l'établissement Traction ouest francilien de la région SNCF de Paris Saint-Lazare a décidé, en application de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-25.492

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'annexe V de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, la cour d'appel, qui fait droit à la demande du salarié tendant à être classé au niveau E de la grille des ETAM, alors qu'il a obtenu un BTS à l'issue d'une formation suivie à son initiative, sans constater l'existence d'un emploi de ce niveau susceptible de correspondre à la formation ainsi obtenue, qui aurait été disponible au sein de la société

4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615

Cour de cassation

l'employeur, ainsi que cela ressort du courrier du 8 juin 2011 permettant à la salariée d'intervenir auprès de praticiens libéraux sur des vacations qui leurs sont propres » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), sans répondre à ce chef de conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur qui notifie une mise à pied disciplinaire à un salarié, en lui reprochant d'avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur, peut invoquer, devant le juge saisi d'une demande d'annulation de cette sanction, l'obligation d'exclusivité à laquelle le salarié était contractuellement tenu ; que l'employeur n'a pas à spécialement viser un manquement à l'obligation d'exclusivité dans la lettre de notification de la sanction ;

4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765

Cour de cassation

l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R. 4321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts relative au temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1.09 de la convention collective dispose que lorsque le port d'une tenue spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail

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