Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée15 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.953

Cour de cassation

l'employeur a failli dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles tenant à la rémunération de la salariée de l'intégralité de son temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des bulletins de paie de la société afférents à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, dont la production devant la cour d'appel n'est pas contestée, qu'ils portaient des mentions identiques à celles des fiches navettes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief relatif à la condamnation à dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Centaure à payer à Mme X...

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945

Cour de cassation

il résulte expressément des conclusions n° 2, soutenues par Monsieur X... à l'audience, que celui-ci en déduisait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si le fait que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre par l'effet d'une mise à pied conservatoire, prononcée le jour de son retour au travail, sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait encore eu lieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel (cf.

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.949

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 décembre 1974 par la société Hoescht Marion, aux droits de laquelle est venue la société Sanofi chimie, en qualité d'ouvrier spécialisé, exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier technicien supérieur ; que considérant avoir été déclassé professionnellement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que si le salarié a pu se considérer dans les faits comme l'adjoint du chef du magasin technique et donner à penser qu'il l'était, il ne pouvait occuper réellement ce

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.718

Cour de cassation

L'article 3 de l'accord de fin de conflit conclu le 2 juillet 2007 prévoit que toute journée non travaillée pour quelque motif que ce soit ne donnera pas lieu au versement de la prime d'assiduité instituée par cet accord, les seules exceptions prévues, les heures de délégation et la formation imposée, correspondant à des périodes assimilées à du temps de travail effectif. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui ordonne le paiement de cette prime d'assiduité au motif que la convention collective tripartite des maisons de négoce prévoit une garantie de salaire en cas d'arrêt de travail causé par la maladie

Salaire / rémunérationCassation+7
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4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.144

Cour de cassation

il résulte de la lecture du chronotachygraphe numérique du camion que le véhicule a ralenti à 30 km/heure, puis accéléré subitement, sans discontinuité> pour atteindre une vitesse de 82 km et que le camion a donc pris une vitesse de plus de 50 km/heure en quelques secondes ; que l'employeur n'a pas fait expertiser le véhicule afin de pouvoir écarter toute défaillance de ce dernier et se borne à produire des conclusions techniques d'un garage établies le 12 avril 2004, soit plusieurs mois après l'accident, et une lettre du directeur après-vente Renault Trucks France indiquant : « Pour répondre à votre demande, la montée en vitesse d'un véhicule ne peut être déclenchée seule par les systèmes des véhicules, celle-ci est toujours le résultat d'une commande d'accélération pied ou par le "Cruise control", donc sur…

4182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 13/00801

Cour d'appel

considérant que le seul fait de refuser une note de frais constituait un harcèlement, ce qui ne constitue pas la répétition d'agissements " ; or précisément, elle a pris soin, dans son courrier, d'accuser fallacieusement monsieur [K] d'avoir eu d'autres comportements menaçants et méprisants, et de lui avoir opposé d'autres refus, manifestement dans le seul but de caractériser un harcèlement moral dont elle n'ignorait ni la définition, pour l'avoir déjà rappelée à d'autres interlocuteurs, ni les conséquences pour le prétendu harceleur; C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'accusation de harcèlement avait été formulée de mauvaise foi ; La demande de madame [B]-[T] visant à voir son licenciement déclaré nul sur

Condamnation : 69 €Licenciement+9
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4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé…

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

par lettre RAR notifiée à la salariée d'avoir, soit à reprendre son travail, soit à justifier de son absence depuis le 23 avril 2011 ; QU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.747

Cour de cassation

considérant que Madame X... n'alléguait ni n'établissait aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand, dans ses écritures d'appel, la salariée, non seulement faisait valoir mais encore prouvait la matérialité de faits précis et concordant démontrant le harcèlement moral litigieux, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour débouter Madame X... de sa

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812

Cour de cassation

considérant que l'employeur m·ait sati sfait à son obligation de reclassement. alors qu'il ressortait de l'aveu judiciaire contenu dans les écritures d'appel de celui-ci qu'il n'avait pas. préalablement au licenciement, effectué son obligation de reclassement auprès de l'une des trois sociétés du groupe, en l'occurrence, la société mère, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail.

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci lui a, le 21 décembre 2009, notifié son licenciement pour faute grave ;

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