Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

4166

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et demander le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à leur bon état de marche et de procéder aux vérifications techniques à leur portée afin de garantir leur sécurité et celle des usagers de la route ;

4167

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-20.380

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité que celles-ci n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ; Qu'en statuant comme elle a fait, en subordonnant la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.390

Cour de cassation

l'employeur à fournir du travail aux salariés dans des conditions de nature à assurer leur sécurité et à protéger leur santé physique et mentale. Que dans ces conditions, les indemnisations des préjudices découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail entrent dans le champ des garanties légales de la CGEA-AGS. Attendu que la Cour de Cassation a précisé l'étendue de la garantie des AGS dans un arrêt du 16 mars 1999, dans lequel elle énonçait que " les dommages et intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS. Attendu que la jurisprudence admet, de manière

4170

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, la qualification d'accident du travail a été retenue et que Mme X... « qui se contente de rappeler qu'elle a toujours contesté ledit accident, n'en ayant pas elle-même été le témoin, ne met pas la cour en mesure, par ces seules affirmations, de remettre en cause au stade du présent litige, la qualification d'accident du travail », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.

4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; que la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

4172

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-27.858

Cour de cassation

l'employeur, le salarié et le médecin du travail », ajoutant qu'il pouvait reprendre son poste à la fin de son arrêt prescrit jusqu'au 22 mars 2010 ; que le salarié, licencié le 9 avril 2010 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, intervenu pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal d'une procédure ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le 22 mars 2010 la société avait refusé de

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18.493

Cour de cassation

l'employeur p. 12, §7) ; qu'aucune des parties ne faisait valoir que le médecin du travail n'avait pas disposé de toutes les informations nécessaires sur celui-ci notamment quant aux fonctions qui lui étaient afférentes ; que pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en affectant son salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes nonobstant l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 6 juin 2003, au regard du poste de conseiller de vente, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste et notamment le fait qu'il impliquait un travail de découpe du bois ; qu'en

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1226-6 du code du travail dit que les dispositions protectrices prévues aux articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ne sont pas applicables au rapport entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

4175

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'avis du délégué du personnel en date du 22 juin 2010 (pièce 12 de la société intimée) qu'aucun document ne lui a été transmis sur l'état de santé du salarié ; que la lettre de M. Y..., délégué du personnel, est ainsi rédigée : « En réponse à votre courrier du 18 juin 2010 (l'employeur le priait dans cette lettre du 18 juin de bien vouloir assister à la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2010 à 10 heures ayant pour ordre du jour le projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. X..., et lui demandait, en cas d'impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé, de lui transmettre son avis par écrit), je vous informe :- que je ne pourrai pas assister à la réunion des délégués du

4176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726

Cour de cassation

considérant que "le salarié sollicitait une visite de reprise le 13 septembre 2010 qui concluait à une aptitude partielle", quand cet avis avait déclaré le salarié inapte définitif à son poste, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé à faire valoir qu'il n'aurait pas été reclassé ni à solliciter le paiement de rappel de salaire aux motifs qu'il n'expliquait pas en quoi le poste proposé impliquait une modification de son contrat de travail, quand il résultait des écritures d'appel de M. X... que le poste de chauffeur proposé à titre de reclassement se distinguait de celui d'ambulancier qui nécessitait un

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