Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement avait été régulièrement prononcé et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que le contrat de travail mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir de direction, que l'origine professionnelle des arrêts qui ont suivi, confirmée par une attestation et reconnue par la sécurité sociale, a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce à une requalification en licenciement sans cause réelle…

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2012 des propositions de reclassement à laquelle celle-ci n'a pas donné suite, et lui a fixé un rendez-vous le 2 août 2012 afin de s'en entretenir auquel elle ne s'est pas présentée ; Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande concernant les rappels de salaire au titre de la modulation illicite, l'arrêt retient que c'est à tort que la salariée soutient que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir et que la

4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

il résulte de l'article L 4614-13 du code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise qu'il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est établi ; que selon les articles 631 et 634 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et les parties qui ne formulent pas de nouvelles prétentions ou qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir à celles qu'elles avaient soumises à la juridiction dont la décision a été cassée ; que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, devant la Cour d'appel statuant en qualité de juridiction de renvoi, le

4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.

4158

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R. 4624-21 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail par le médecin du travail au plus tard dans un délai de huit jours du retour du salarié, qu'à défaut d'avoir fait procéder à une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, en sorte que le licenciement pour une absence durant cette période de suspension est sans cause réelle et sérieuse ;

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2009 une prise d'« acte de rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse mais pour faute de l'employeur qui a refusé de payer son salaire » et qu'il avait été débouté de ses demandes par un jugement du 13 juillet 2010 (arrêt, p. 2, § 5 à 7) ; qu'en jugeant la prise d'acte de rupture du 12 décembre 2009 avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de paiement des salaires en dépit du fait que le salarié avait « été débouté de ses demandes relatives à la rupture du fait de la reprise du versement de salaires » (p. 5 § 5), la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'occasion d'un précédent litige, le salarié avait formulé une demande opposant les mêmes parties et

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300

Cour de cassation

il résulte que M. Z... a occupé le poste de Mme X... dès le 24 octobre 2011 alors que ce n'est qu'à compter du 10 novembre 2011 que Mme X... s'est trouvée arrêtée pour un syndrome réactionnel dépressif ; que l'employeur soutient donc vainement que seules les conditions de travail auraient été modifiées, d'ailleurs dans le cadre d'un projet qui n'aurait jamais effectivement mis en oeuvre et qui ne nécessitait donc pas la signature d'un avenant au contrat de travail de la salariée, contrairement à ce qu'affirme Mme Y... dans son attestation, alors qu'il ressort des pièces produites que Mme X... s'est vue retirer ses fonctions au profit de M. Z..., ce qui constitue une modification des éléments de son contrat de travail ; que la modification unilatérale

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.602

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 13 décembre 2010 et que les faits qui ont été retenus à sa charge auraient été commis les 17 septembre et 17 novembre de la même année, soit plusieurs semaines avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que le laps de temps écoulé entre les faits incriminés et la convocation à l'entretien préalable étant de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement justifié par une faute grave sans violer l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations

4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.163

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de la totalité de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement sur laquelle figure le nom du représentant légal de la société sans que sa signature ne soit apposée n'est pas pour autant inexistante dès lors qu'elle a été envoyée à la salariée et que cet envoi manifeste l'intention de l'employeur de procéder au licenciement, ce que la procédure prud'homale confirme ; qu'ainsi, le défaut de signature affecte la lettre de licenciement d'une irrégularité de forme laquelle ne frappe pas de nullité le licenciement ; Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié

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