Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée3 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1657

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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1658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528

Cour d'appel

La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er octobre 2019, M.[I] a été victime d'un accident du travail et, a été en arrêt maladie jusqu'au 8 octobre 2019 prolongé au 21 février 2021. Le 11 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.[I] avec dispense de reclassement. La société Etablissements Meril a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avis d'inaptitude. Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable et a laissé les dépens à sa charge.

1659

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société Vestalie, en qualité d'employée ménage et repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, par contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 14 heures mensuelles, à compter du 25 juin 2009. Par avenant du 3 mai 2010, la durée mensuelle de travail a été portée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. Cette société est spécialisée dans les prestations de services à domicile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés et elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 1er avril 2015, la salariée a été victime d'un accident. Le 29 juin 2015, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre au titre des accidents du travail.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+12
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1660

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

Madame [G] [E] a été liée à la S.A.R.L. Petrara en qualité de responsable petit déjeuner, assistante maître d'hôtel, catégorie employé niveau II, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 22 mai 2018. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Après entretien préalable au licenciement fixé au 8 janvier 2020, la S.A.R.L. Petrara a notifié à Madame [G] [E] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 janvier 2020. Madame [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 juin 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 17 novembre 2021, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1661

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de clerc rédacteur. Son contrat a été repris par la suite par la société Venier Havez-Vanoc (la société ou l'employeur) Son contrat est régi par la convention collective du notariat. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2019. Des difficultés au cours de la relation contractuelle ont conduit la salariée à saisir dans un premier temps le conseil de prud'hommes de Beauvais en sa formation de référé. A la suite d'un avis du médecin du travail en date du 6 octobre 2020, la salariée a été déclarée inapte au poste de clerc avec identification de capacités restantes pour la réalisation de tâches sans charge mentale, sans pression temporelle et sans exposition à des situations génératrices de stress.

Condamnation : 13 592 €Licenciement+12
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1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.486

Cour de cassation

considérant que M. [K] avait été affecté « par erreur » à l'unité opérationnelle Voyages compte tenu de son ancienneté en tant que contrôleur, sans préciser sur quelle norme juridique elle se fondait pour retenir l'existence d'une telle erreur, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en considérant que l'affectation à une unité opérationnelle TER d'un salarié auparavant affecté à une unité opérationnelle TGV ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté que le salarié avait perçu, lorsqu'il avait

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 juin 2021), M. [M] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié

1664

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Madame [M] [L], née le 6 février 1956, a été embauchée le 1er juin 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL FLUOLUXE, devenue SA DIETAL, en qualité d'employée atelier ou d'ouvrière. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du PUY-DE-DÔME. Madame [L] était en situation d'arrêt de travail à compter du 6 juin 2001 en raison d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le 22 mars 2003, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 14 mars 2003 faisant état d'un syndrome du canal carpien. Cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a fait l'objet d'un avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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1665

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02433

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude M. [T] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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1666

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045

Cour d'appel

M. [W] a été engagé à durée indéterminée le 4 janvier 1991 en qualité de modeleur par la société Modelage et Techniques dérivées (la société). Reconnu travailleur handicapé en avril 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et du préavis prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. Par un jugement du 5 février 2018, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a, sur appel de ce dernier, dit que l'

Condamnation : 21 149 €Licenciement+12
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1667

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, M. [H] [J] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité de licenciement. Par jugement en date du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude physique de M. [H] [J] est d'origine professionnelle, fixé le salaire de référence à 2 429,28 euros et condamné la société Dumortier à verser au salarié : -4 858,56 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis -21 217,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné à la société Dumortier de remettre à M. [H] [J] l'attestation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1668

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958. Lors de la rupture, Mme [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 710,85 € moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2019. Elle a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 29 mars 2019, reconnaissance qui lui a été accordée pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et notifiée le 27 août 2019.

Condamnation : 14 091 €Licenciement+9
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