Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée27 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1669

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

Il résulte de ces textes que l'avis des délégué du personnel n'est requis qu'en cas d'obligation de reclassement pesant sur l'employeur , laquelle est expréssément exclue par le médecin du travail en l'espèce. ( soc 8 juin 2022 pourvoi 20-22.500) Dans ces conditions le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. A la date de son licenciement l'appelant pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans 4 mois et 6 jours.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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1670

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686

Cour d'appel

Par courrier du 7 juin 2021, la société Suez RV Ile-de-France a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 18 juin 2021. Par courrier du 24 juin 2021, la société Suez RV Ile-de-France a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi constatée le 12 mai 2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de le reclasser, compte-tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail, avec dispense d'effectuer un préavis. Estimant qu'une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle aurait dû lui être versée, M. [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.475

Cour de cassation

l'employeur ait cherché à pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles . 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la seule succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l'affectation de ce dernier à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'au cours de la période courant du 1er avril 2013 au 2 octobre 2015, le salarié avait occupé le poste de chef d'atelier ou celui de chef d'équipe, i.e qu'il avait occupé des postes différents ; qu'en retenant néanmoins qu'il avait pourvu un emploi

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [L] a été engagé par l'association Société archéologique de Montpellier, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mai 1996 et le 18 avril 2006, date à laquelle il a été engagé en qualité de gardien de musée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 mai 2015, de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les deuxième, cinquième à douzième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 avril 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale comptes publics à compter du 7 avril 2014 par la société Lyreco, devenue la société Lyreco France. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, elle a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident de travail le même jour. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée est recevable, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2021), M. [M] a été engagé le 23 septembre 2013 par la société Le Sanitaire moderne en qualité de plombier. 2. Victime d'un accident du travail le 21 janvier 2014, il a été déclaré inapte le 17 février 2015 à l'issue de deux examens médicaux. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 avril 2015. 4. Le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé le 23 juin 2020 l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur et désigné la SCP Lehericy [R], en la personne de Mme [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), M. [K] a été engagé le 11 juillet 2008 par l'association Hôpital [Adresse 3] en qualité d'ouvrier d'entretien, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2013. 3. Le 12 avril 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. 4. Le salarié a été licencié le 10 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon ,1er juillet 2020), M. [P] a été engagé le 1er mars 2000 par la société Alliance services-Codice en qualité de distributeur avant d'occuper le poste de releveur de compteur polyvalent. 2. A l'issue de deux examens médicaux des 16 et 30 octobre 2013, il a été déclaré inapte à son poste. 3. Le 30 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 4 juin 2020), M. [D], salarié de la société Air Tahiti Nui (la société) a été victime d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (la caisse). Alléguant être victime de harcèlement, le salarié a démissionné le 23 novembre 2015 puis a saisi le tribunal du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° M 20-19.525 de la société Air Tahiti Nui, ci-après annexé 3. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 1er février 2022, où étaient présents : M. Pireyre

1678

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 20/02352

Cour d'appel

dit et juge le licenciement pour inaptitude conforme aux dispositions légales en vigueur ; - condamne la SAS Foncia Val de Loire, prise en sa qualité de syndicat des copropriétaires de la résidence Honoré de Balzac à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes : 1880,23 € bruts au titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; - déboute Mme [K] [E] de l'intégralité de ses autres demandes ; - déboute la SAS Foncia Val de Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée postée le 16 novembre 2020, Mme [K] [E] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1679

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [B] [N] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 31 mars 2017 rédigé dans les termes suivants : " Monsieur, Pour faire suite à l'entretien préalable du lundi 27 mars 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Nous vous rappelons que nous sommes dans l'obligation de prendre cette mesure pour les raisons suivantes. Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de Conducteur PL depuis le 6 décembre 2010. Le 1er mars 2017, à l'issue d'une période de suspension de votre contrat de travail pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1680

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Fibertex Nonwovens (ci-après dénommée la société Fibertex) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des non-tissés techniques qui s'intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d'essuyage ou désinfectantes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. M. [Z] [I] [U] a été engagé par la société Tharreau Industries, devenue la société Fibertex Nonwovens, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2008 en qualité d'agent de fabrication, coefficient 155. Par accord du 19 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2016, la

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