Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.878

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent polyvalent d'entretien le 1er septembre 1998 par l'association Fédération des organisations sociales de la Réunion. 2. Le 19 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches et pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.482

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds par la société Brelet transport le 19 juillet 2010. 2. Victime de plusieurs accidents du travail entre le 24 avril 2012 et le 27 juin 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier à l'issue de deux visites de reprise les 7 et 24 juillet 2014 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2014. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004, par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). 2. Le 30 juin 2012, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015. 3. Le 16 juin 2015, la RATP lui a notifié sa révocation pour faute grave. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [O] [H] a été engagé par la société Tep étanchéité le 2 juillet 1984. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018. 3. Le 7 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de serveuse le 23 septembre 1982 par le comité régie d'entreprise de la RATP, devenu comité social et économique d'établissement central RATP. 2. La salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 12 décembre 2011, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci s'étant poursuivi au titre de la maladie jusqu'à la visite de reprise. 3. A l'issue de deux examens médicaux les 4 février et 25 février 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant, aux termes de son avis : « Elle pourrait être reclassée à un poste sans mouvement répétés des épaules, sans station debout prolongée, sans port de charges et à temps partiel.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2022), M. [D] a été engagé par la société Garage [Adresse 3] dépannage le 16 février 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de dépanneur. 3. Il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2016. 4. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2017 et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 28 mars 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° V 22-21.910, pris en sa première branche 6.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

1376

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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1377

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la pièce n°7-2 du bordereau de communication de pièces de Mme [T] [G] Le droit commun de la preuve distingue traditionnellement entre la preuve des faits juridiques qui est libre et la preuve des actes juridiques qui ne peut normalement être rapportée qu'à l'aide d'un écrit. En droit du travail, le principe de liberté de la preuve a été posé dans l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2001, n° 98-44.666. La liberté de la preuve n'est toutefois pas sans limites.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1378

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

M. [W] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Eiffage construction [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais (la société), en qualité de conducteur de travaux. A compter du 5 janvier 2015, il a travaillé sur le chantier de construction d'un bâtiment industriel situé sur le site du centre de valorisation énergétique des déchets. Ce site est à proximité immédiate de la société Croda laquelle exploite une usine chimique classée Seveso c'est'dire qui présente des risques d'incidents majeurs et des activités liées à la fabrication, la manipulation, le stockage ou l'usage de substances dangereuses. Au cours du premier trimestre de l'année 2015, la société a été informée que des salariés présentaient des nausées, vomissements, céphalées ou maux de gorge.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1379

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 janvier 1994 en qualité de secrétaire comptable par la société Dupuis Mécanique (la société) dont le secteur d'activité est la mécanique industrielle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 4 539,63 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue. L'intéressée a été réélue, lors des élections professionnelles du 31 octobre 2013, aux fonctions de délégué du personnel. A compter de l'année 2014, les relations professionnelles entre la direction et Mme [N] se sont dégradées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 février 2024, 23/07331

Cour d'appel

Monsieur [V] [S] a été embauché en date du 10 août 2020, par la Société Courir France, par un contrat écrit à durée déterminée, en qualité de vendeur débutant, coefficient 130. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs. Par un avenant en date du 06 septembre 2020, le contrat a été reconduit jusqu'au 03 octobre 2020. Le 04 octobre 2020, Monsieur [S] a signé un contrat à durée indéterminée avec la Société COURIR FRANCE, en qualité de vendeur, coefficient 140. Le 12 novembre 2020, Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie. Le 16 novembre 2020, Monsieur [S] a été déclaré positif au COVID. Le 1er juin 2021, l'Assurance

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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