Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative et commerciale par la société Nidal le 6 avril 2006. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre au 1er octobre 2017 et du 17 octobre au 15 novembre 2017. 3. Le 23 novembre 2017, à la suite d'un malaise, déclaré comme accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a été placée en arrêt de travail. 4.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2022), M. [B] a été engagé le 5 septembre 2012 en qualité de chauffeur par M. [F], exerçant sous l'enseigne Transports [F]. 2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 mars 2017, a été déclaré inapte le 1er avril 2019, et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

Mme [L] [H], née en 1982, a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité d'équipier de commerce, affectée dans un premier temps sur le magasin de [Localité 6], et en dernier lieu sur celui d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Lors de sa visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail lui a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique sur 18 heures par semaine en matinée avec des pauses de 30 minutes. Dans un courrier de février

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024, 24/00016

Cour d'appel

La société Montedour Sud (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Madame [P] [W] a été embauchée, par la Société en qualité de chef de partie a compter du 2 novembre 2021. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022. Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) » la mention suivante : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du même jour. Le 2 octobre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, qui a ensuite considéré que son état était consolidé à la date du 1er juin 2019. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020. La visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement. Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 juin 2021, M.

Condamnation : 10 819 €Licenciement+9
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1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-21.363

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juillet 2022), Mme [P] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société Voyages 18, désormais dénommée Transarc Val de Loire (la société), selon un contrat de travail du 4 octobre 2010. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018. Victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2020, puis à compter du 25 juin 2020. 3. Le 5 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Elle a été licenciée le 1er septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 2022) et les productions, M. [D] a été engagé le 6 mai 1996 par la société Électricité de France (la société) en qualité de « jeune technicien supérieur », groupe fonctionnel (GF) 8, niveau de rémunération (NR) 90. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien de conduite. 2. Le salarié est titulaire de divers mandats syndicaux et exerce des fonctions de représentant du personnel. 3. Le 3 septembre 2012, le salarié, le syndicat Sud Énergie et la société ont conclu une convention de gestion du salarié pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013. Le 15 décembre 2014, un avenant à cette convention a été régularisé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 4.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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1258

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1259

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

M. [D] [S] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Gaches chimie spécialités suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2007 en qualité de magasinier manutentionnaire, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective nationale de la chimie appliquée au commerce, avec une reprise d'ancienneté au 26 février 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de magasinier, chauffeur, livreur, statut OET, groupe III, coefficient 190 de cette même convention collective. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 août 2019. Le 20 décembre 2019, la SAS Gaches chimie spécialités a notifié à M. [S] la mise en 'uvre de la clause de mobilité de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024, 24/02828

Cour d'appel

La société Atout Renov qui exerce une activité de travaux d'isolation extérieure sous l'enseigne Isol'Façade a embauché M. [X] à compter du 6 janvier 2020 en qualité d'ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut de 2.147,67 euros. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2021. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 15 décembre 2021 de différentes demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par son ex-employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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