Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01670
Cour d'appelIl sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur les demandes dirigées à l'encontre du président de l'association : L'article L.1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. L'article L.1411-3 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. En l'espèce, [N] [T] est le représentant de l'employeur dans le cadre du litige.