prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-22.792

Date
24/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-22.792
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement, notifié le 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2019.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal de M. [P].
  • Réponse: Aux termes de ce texte, toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.
Lire la synthèse complète
  • Portée: La violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) n'ouvre pas, à elle seule, droit à réparation.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Natixis à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi principal de M. [P].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, notifié le 29 mars 2019
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M.

FLORES, président Arrêt n° 571 FS-B Pourvoi n° V 24-22.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.792 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Natixis, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Natixis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [P], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Natixis, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M.

Flores, président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, M.

Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2024), M. [P] a été engagé, en qualité d'assistant analyste quantitatif, par la société Natixis, à compter du 4 janvier 2010.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2026
Numéro d'affaire
24-22.792
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00571
Résumé source

La violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) n'ouvre pas, à elle seule, droit à réparation