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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-13.636

Date
24/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-13.636
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée n'a plus été réengagée à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, du 17 février au 9 octobre 2020.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable l'action de Mme [O] ayant pour objet la nullité de la rupture et la réparation du préjudice causé par la rupture intervenue le 9 octobre 2020 en l'absence de prescription; dit que le licenciement du 9 octobre 2020 est nul et condamne la société GSF Orion à payer à Mme [O] la somme de 8 900 euros brut à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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  • Réponse: Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable l'action de Mme [O] ayant pour objet la nullité de la rupture et la réparation du préjudice causé par la rupture intervenue le 9 octobre 2020 en l'absence de prescription, dit que le licenciement du 9 octobre 2020 est nul et condamne la société GSF Orion à payer à Mme [O] la somme de 8 900 euros brut à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° P 25-13.636 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société GSF Orion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-13.636 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Orion, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2025), Mme [O] a été engagée en qualité de chef d'équipe par la société GSF Orion (la société), prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel, par contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 au 15 décembre 2018, en remplacement partiel d'un salarié exerçant dans une clinique.

Vingt-trois contrats à durée déterminée ont été successivement conclus pour pallier l'absence de différents salariés ayant un emploi d'agent de service, de chef d'équipe ou d'agent de maîtrise production. 2.

La salariée n'a plus été réengagée à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, du 17 février au 9 octobre 2020. 3.

Soutenant que le non-renouvellement de son contrat de travail résultait d'une discrimination du fait de sa situation familiale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2022, aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts, tant pour rupture sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire des relations contractuelles qu'en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2026
Numéro d'affaire
25-13.636
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00576
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2025), Mme [O] a été engagée en qualité de chef d'équipe par la société GSF Orion (la société), prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel, par contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 au 15 décembre 2018, en remplacement partiel d'un salarié exerçant dans une clinique. Vingt-trois contrats à durée déterminée ont été successivement conclus pour pallier l'absence de différents salariés ayant un emploi d'agent de service, de chef d'équipe ou d'agent de maîtrise production. 2. La salariée n'a plus été réengagée à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, du 17 février au 9 octobre 2020. 3. Soutenant que le non-renouvellement de son contrat de travail résultait d'une discrimination du fait de sa situation familiale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2022, aux fins de…