Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2026, 23/01647
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 876 résultats
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M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier. Le 4 décembre 2023, il a démissionné. Le 7 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à la condamnation de la SARL [2] au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - jugé recevable et bien fondé l'action du requérant ; - condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes: 2 723,28 euros à titre de congés payés non pris, 7 492,50 euros à titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat
par courrier du 1er février 2023 qu'elle entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. Elle a ensuite voulu bénéficier du cumul emploi retraite. C'est dans ces conditions que les 1er et 6 avril 2023, Madame [A] [Y] épouse [H] et Madame [Q] [T] épouse [C] ont respectivement signé un contrat de travail aux termes duquel cette dernière a été embauchée à compter du 1er avril 2023 à hauteur de 4 heures par semaine. Le 18 octobre 2023, Madame [Q] [T] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims statuant en référé, de demandes à l'encontre de Monsieur [J] [H], puis le 18 janvier 2024 à l'encontre de Madame [A] [Y] épouse [H] ès qualités d'ayant droit de ce dernier. Le 8 décembre 2023, Madame [A] [Y] épouse [H] a convoqué Madame [Q] [T] épouse [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Monsieur [F] [T] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [4] par un contrat d'apprentissage signé le 1er octobre 2021, conclu pour une durée de deux ans jusqu'au 31 août 2023, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 55 % du SMIC du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de 65 % du SMIC du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - déclaré Monsieur [F] [T] recevable en ses demandes ;
Monsieur [H] [X] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [1] par un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2024, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 100 % du SMIC. Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - jugé que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 5 juin 2023 n'était pas à la seule initiative de la société [1] et n'était pas abusive ;
Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.
Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [H] [T] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2023 avec accusé de réception du 18 novembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Monsieur [W] [Z] a travaillé les 16 et 17 novembre 2023. Une déclaration d'accident du travail a été faite pour des faits en date du 17 novembre 2023, qui ont été reconnus d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 février 2024. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 27 juin 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes. Par jugement en date du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit Monsieur [W] [Z] recevable et bien fondé en ses réclamations, - dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z]
M. [O] [F] a été embauché par la société [3] devenue [2] puis [1], à compter du 17 avril 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien. Le 2 juin 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2023, et mis à pied à titre conservatoire. Le 19 juin 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de deux mois. Le 19 juin 2024, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour contester son licenciement, solliciter l'annulation d'un rappel à l'ordre et formuler des demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 26 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de M.
Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que Madame [V] [E], faisant état d'un accord transactionnel intervenu entre les parties, s'est désistée de son appel par conclusions notifiées le 1er Juillet 2026, Que l'intimé Madame [G] [R] n'est pas constituée devant la Cour. CONSTATONS l'extinction de l'instance ; CONDAMNONS [V] [E] aux dépens sauf meilleur accord. Le Greffier RENNES, le 03 Juillet 2026 Magistrat chargé de la mise en état
M. [I] [A] a été embauché par la SAS [1] par contrat d'apprentissage conclu le 16 décembre 2024. La SAS [1] a établi un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage avec pour date de prise d'effet le 25 septembre 2025, en retenant l'un des cas de rupture pré-remplis, à savoir celui de «'rupture par décision administrative, en cas d'atteinte à la sécurité ou à l'intégrité de l'apprenti(e).'» M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé pour obtenir la condamnation de la SAS [1] à lui payer des provisions sur salaires et congés afférents, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte le bulletin de salaire de décembre 2024 et le certificat pour la caisse des congés payés. Par ordonnance réputée
M. [N] [O] [P] a été embauché le 27 août 2001 en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, puis promu le 15 mars 2017 régulateur de collecte, par la société [3] (la société [2]), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de la Réunion (Casud). Ce marché public a été attribué à la société [1] (la société [4]) à compter du 1er février 2021. Contestant le refus de la société entrante de se voir transférer son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 6 juillet 2021, a : - dit que le transfert rétroactif du contrat de travail de M. [P] de la SAS [2] à la société [4] s'imposait à cette dernière à effet au 1er février 2021 ;
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-4 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 24/02613 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPO Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2026, Nous, Laurent BABY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Dorothée MARCINEK, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02613 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPO dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [Y] [R] né le 7 août 1993 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0297 APPELANT ET Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 Plaidant: Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d'Amiens INTIMEE…
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-4 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 24/02614 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPR Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles du 3 juillet 2026, Nous, Laurent BABY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Dorothée MARCINEK, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02614 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYPR dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [D] [V] né le 7 août 1993 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0297 APPELANT ET Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 Plaidant: Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d'Amiens INTIMEE **************** Vu…
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action adressées par le conseil de M. [U] le 15 juin 2026, Vu l'absence d'appel ou de demandes incidents de la société intimée, Il convient, au vu de ces éléments, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [U] de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS: DONNONS ACTE à M. [U] de son désistement d'instance et d'action, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DISONS que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [U]. Fait par nous, Laurent BABY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Dorothée MARCINEK, greffière, ce jour, le 3 juillet 2026.
Par déclaration d'appel en date du 27 décembre 2023, Mme [V] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry le 19 septembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2026, Mme [V] [C] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la S.A.S. [2] [Adresse 3] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Par déclaration d'appel en date du 28 février 2024, M. [J] [G] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 01 février 2024. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2026, M. [J] [G] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, la S.A.S. [1] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Par déclaration d'appel en date du 08 mars 2024, Mme [K] [D] [T] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 06 juillet 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2026, régularisées le 12 mai 2026, Mme [K] [D] [T] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, la S.A.S. [1] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.