Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00994

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
1 543,93 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
  • Solution: INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes:. 1 774,41 euros bruts outre 177,44 euros bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 1er octobre au 31 décembre 2022,. 3 831,84 euros bruts outre 383,18 euros bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 31 mai 2023. 1 465,97 euros bruts outre 146,69 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2022,. 1 594,68 euros bruts outre 159,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2023; LE CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale Monsieur [H] [X]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé d'une décision rendue le 03 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 24/00279)
  4. Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [H] [X]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

236 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 293

du 03/07/2026

N° RG 25/00994 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVGW

IF/ST

Formule exécutoire le :

à :

- SELARL MCMB

- SELARL GP AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 03 juillet 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 03 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 24/00279)

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. [1] RCS REIMS [N° SIREN/SIRET 1] représentée par son président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-lise GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [X] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [1] par un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2024, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 100 % du SMIC.

Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023.

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 5 juin 2023 n'était pas à la seule initiative de la société [1] et n'était pas abusive ;

- condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :

. 1 774,41 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 outre 177,44 euros de congés payés afférents,

. 3 831,84 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 outre 383,18 euros de congés payés afférents,

. 1 465,97 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2022 outre 146,60 euros bruts de congés payés afférents,

. 1 594,68 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2023 outre 159,47 euros bruts de congés payés afférents,

. 750 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022,

. 998 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023 ;

- ordonné à la société [1] de remettre à Monsieur [H] [X] les documents de fin de contrat conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 45e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;

Monsieur [H] [X] a formé appel le 20 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [H] [X] demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 3 juin 2025 en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

. 1 774,41 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 outre 177,44 euros de congés payés afférents,

. 3 831,84 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 outre 383,18 euros de congés payés afférents,

. 750 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022,

. 998 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023 ;

- ordonné à la société [1] de lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 45e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;

D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 3 juin 2025 en ce qu'il a :

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 5 juin 2023 n'était pas à la seule initiative de la société [1] et n'était pas abusive ;

- condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

. 1 465,97 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires réalisées en 2022 outre 146,60 euros bruts de congés payés afférents,

. 1 594,68 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires réalisées en 2023 outre 159,47 euros bruts de congés payés afférents,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

DE LE JUGER bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

DE JUGER que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 5 juin 2023 à la seule initiative de la société [1] est nécessairement abusive avec toutes les conséquences de droit ;

En conséquence,

DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 29'002,34 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;

A titre principal,

DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

. 3 520,26 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires réalisées au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 outre 352,03 euros bruts de congés payés afférents,

. 4 464,05 euros bruts de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2023 outre 446,61 euros bruts de congés payés afférents,

. 750 euros nets de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022,

. 998 euros nets de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023 ;

A titre subsidiaire,

DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes dont elle reconnaît expressément être débitrice :

. 1 465,97 euros bruts de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2022 outre 146,60 euros bruts de congés payés afférents,

. 1 504,68 euros bruts de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2023 outre 150,47 euros bruts de congés payés afférents,

. 600 euros nets de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022,

. 800 euros nets de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023 ;

En tout état de cause,

DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, en sus de la somme de 1250 euros alloués au titre des frais irrépétibles de première instance ;

DE CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat d'apprentissage n'était pas abusive dans la mesure où le contrat d'apprentissage a été rompu dans le respect des dispositions de l'article L 6222-8 du code du travail, par la signature d'un formulaire et qu'il n'est pas rapporté par Monsieur [H] [X] que son consentement était vicié (pas de preuve de contestation soit par sms soit par courrier, pas de courrier du CFA faisant état d'une contestation, une saisine du conseil de prud'hommes tardive) ;

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage dans la mesure où la rupture est intervenue dans le respect des dispositions de l'article L 6222-8 du code du travail ;

Concernant les heures supplémentaires,

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 465,97 euros outre les congés payés au titre du rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2022 et de prendre acte du règlement opéré ;

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 594,68 euros outre les congés payés au titre du rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2023 ;

DE FIXER le montant des heures supplémentaires pour l'année 2023 à la somme brute de 1 504,68 euros outre les congés payés au vu du tableau qu'elle a établi et de prendre acte du règlement qu'elle a opéré à hauteur de 1504,68 euros outre les congés payés ;

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé au motif que l'intéressé n'apporte pas la preuve de son intention frauduleuse ;

Concernant les heures de formation,

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à régler à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes au titre des heures de formation indûment imputées :

. 1 774,41 euros bruts pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 outre 177,44 euros bruts de congés payés afférents,

. 3 831,84 euros bruts pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 outre 383,18 euros bruts de congés payés afférents ;

DE RETENIR ses modalités de calcul faute pour l'appelant de justifier de la réalité de sa présence dans les locaux du

CFA ;

DE PRENDRE ACTE de ce qu'elle s'est exécutée des sommes dues à Monsieur [H] [X] telles qu'énoncées dans le bulletin de paie à savoir :

. 1 483,35 euros outre 10 % de congés payés à titre de rappel de salaire pour l'année 2022,

. 3 628,42 euros outre 10 % de congés payés à titre de rappel de salaire pour l'année 2023 ;

Concernant les paniers repas,

à titre principal,

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes, ce dernier ayant été rempli de ses droits en la matière :

. 750 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022,

. 998 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023 ;

A titre subsidiaire, au regard de ses décomptes, si la cour entendait entrer en voie de condamnation,

DE FIXER les sommes dues au titre des paniers repas, comme suit :

. 600 euros nets pour l'année 2022,

. 800 euros nets pour l'année 2023 ;

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE DEBOUTER Monsieur [H] [X] de sa demande à hauteur d'appel ;

DE CONDAMNER Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

DE CONDAMNER Monsieur [H] [X] aux entiers dépens d'instance ;

DE DEBOUTER Monsieur [H] [X] de ses demandes plus amples et contraires ;

MOTIFS

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023

Monsieur [H] [X] affirme qu'il travaillait a minima de 7 heures à 17 heures, du lundi au samedi, chaque semaine ce qui correspond à 54 heures de travail par semaine après déduction d'une heure de pause méridienne, soit 19 heures de travail supplémentaire par semaine.

La société [1] répond que Monsieur [H] [X] travaillait 45 heures par semaine soit de 7 heures à 17 heures avec une heure de pause méridienne, du lundi au vendredi.

Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [X] produit :

- ses calendriers de formation,

- ses fiches de paie

- des plannings faisant apparaître les jours travaillés et les horaires ainsi que les semaines de formation au CFA,

- les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées chaque semaine de chaque année,

- des échanges de sms avec l'employeur.

La société [1] ne justifie pas de documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par Monsieur [H] [X] mais produit aux débats plusieurs attestations des chefs d'équipe qui l'encadraient et qui affirment que ce dernier, en qualité d'apprenti, ne travaillait que du lundi au vendredi.

Ces attestations ne sont contredites par aucune des pièces que Monsieur [H] [X] produit aux débats.

Ainsi le fait qu'il ait envoyé le samedi 6 mai à 12h37 et 14h05 des sms à l'employeur, l'informant qu'il avait rendez-vous au consulat du Mali, à une date non précisée, n'est pas de nature à démontrer qu'il travaillait ce jour-là.

Il ne peut se prévaloir d'un mail adressé un samedi à un autre apprenti, lui reprochant son retard au dépôt, pour justifier que lui-même travaillait les samedis.

Au vu de ces éléments, la cour retient que Monsieur [H] [X] a travaillé du lundi au vendredi de 7 heures à 17 heures avec une heure de pause méridienne soit 45 heures de travail par semaine, étant précisé que son contrat d'apprentissage prévoyait un temps de travail conforme à la durée légale, soit 35 heures par semaine.

Il a donc effectué chaque semaine (hors semaines de formation) 10 heures supplémentaires, ce qui, sur la période sur laquelle porte sa demande, correspond à la somme totale de 3 267,72 euros bruts décomposée comme suit :

. 1 465,97 euros bruts de rappel des heures supplémentaires réalisées du 1er septembre au 31 décembre 2022 outre 146,60 euros bruts de congés payés afférents

. 1 504,68 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 30 avril 2023 outre 150,47 euros bruts de congés payés afférents.

La société [1] produit un courrier au conseil de Monsieur [H] [X] en date du 3 février 2025, un bulletin de salaire du mois de janvier 2025 et un chèque à l'ordre de la Carpa qui démontrent qu'elle a payé, au titre des heures supplémentaires, la somme de 1 465,97 euros pour les heures supplémentaires de 2022 et la somme de 1 504,68 euros pour les heures supplémentaires de 2023 outre les 10 % de congés payés afférents.

Monsieur [H] [X] a donc été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires de sorte que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef et Monsieur [H] [X] débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de formation indûment imputées

Monsieur [H] [X] fait valoir sur le fondement de l'article L 6222-24 du code du travail que le temps de formation réalisé au sein du CFA doit être rémunéré par l'employeur et que, contrairement à ce principe, la société [1] comptabilisait l'ensemble de ses semaines de formation au CFA en tant qu'absences non rémunérées.

La société [1] reconnaît qu'elle a déduit à tort, du salaire mensuel de Monsieur [H] [X], le salaire correspondant aux dites semaines de formation.

Sur la base du document fourni par le CFA qui fait état de retards à l'appel certains jours elle considère que Monsieur [H] [X] ne justifie pas de sa présence en formation à ces dates et qu'après déduction de 7 heures par jour litigieux, elle reste redevable des sommes suivantes :

. 1 483,35 euros outre 148,33 euros de congés payés afférents pour l'année 2022,

. 3 628,42 euros outre 362,84 euros de congés payés afférents pour l'année 2023.

Elle expose qu'elle a payé ces sommes au mois de février 2025.

Il est établi que le document transmis par le CFA fait état d'absences à l'appel, à 9 heures, à une dizaine de reprises.

Toutefois, il ne prouve pas que Monsieur [H] [X] a été absent toute la journée.

Monsieur [H] [X] produit ses bulletins de salaire sur lesquels apparaissent les sommes déduites à tort par la société [1].

Après déduction de la part de salaire correspondant à ses retards au CFA, c'est à raison que le premier juge a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :

- 1 774,41 euros bruts pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 outre 177,44 euros bruts de congés payés afférents,

- 3 831,84 euros bruts pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 outre 383,18 euros bruts de congés payés afférents.

Soit une somme totale de 6 166,87 euros bruts.

La société [1] produit un courrier adressé au conseil de Monsieur [H] [X] en date du 3 février 2025, un bulletin de salaire du mois de janvier 2025 et un chèque à l'ordre de la Carpa qui démontrent qu'elle a payé au titre de ces rappels de salaire les sommes de 1483,35 euros bruts pour 2022 et 3 628,42 euros bruts pour 2023 outre les congés payés afférents, soit une somme totale de 5 622,94 euros bruts.

Elle demeure redevable de la somme de 543,93 euros bruts incluant les congés payés, qu'elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X], par infirmation du jugement de première instance.

Sur les sommes dues au titre des paniers repas

Monsieur [H] [X] affirme que, chaque jour, il se rendait sur un chantier pour la journée de travail et qu'il ne pouvait jamais rentrer à son domicile le midi afin de se restaurer, qu'il aurait dû bénéficier en tant qu'apprenti des mêmes droits que les salariés et que la société [1] lui a versé, de manière irrégulière et à son bon vouloir, des indemnités de panier repas.

La société [1] rappelle que l'article 45 de la convention collective applicable prévoit des indemnités de repas qui ont pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, indemnité qui n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.

Elle soutient que Monsieur [H] [X] a été rempli de ses droits et qu'il a perçu les paniers repas lorsqu'il était affecté en dehors de [Localité 1]. Elle produit, en pièce 18, un tableau des horaires de travail de Monsieur [H] [X] mentionnant les chantiers effectués à [Localité 1] et en dehors de [Localité 1].

A titre subsidiaire elle demande à la cour, si elle entendait entrer en voie de condamnation, de fixer le montant des paniers repas aux sommes suivantes :

- 600 euros nets pour l'année 2022,

- 800 euros nets pour l'année 2023.

Les bulletins de salaire de Monsieur [H] [X] démontrent qu'une indemnité de panier repas lui a été payée à une seule reprise.

La société [1] ne justifie pas que Monsieur [H] [X] était en mesure, lorsqu'il travaillait sur des chantiers à [Localité 1], de rentrer déjeuner chez lui, compte tenu de la pause d'une heure qui lui était octroyée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :

- 750 euros nets pour l'année 2022,

- 998 euros nets pour l'année 2023.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Monsieur [H] [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. Toutefois dans le dispositif de ses conclusions, il ne formule aucune prétention à ce sujet.

En conséquence par application des principes posés par l'article 954 du code de procédure civile, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, la cour n'étant saisie d'aucune prétention à ce sujet.

Sur la rupture du contrat d'apprentissage

Monsieur [H] [X] soutient que son consentement à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage a été vicié dans la mesure où il n'avait aucune connaissance du droit français et du fait qu'il pouvait refuser de signer le formulaire d'autant qu'il maîtrisait mal la langue française, étant originaire du Mali.

Il ajoute que l'annonce unilatérale de la rupture de facto par l'employeur est incompatible avec une rupture amiable et qu'au surplus aucun élément de l'espèce ne démontre sa volonté de mettre fin à son contrat.

La société [1] répond que Monsieur [H] [X] maîtrisait la langue française ainsi que le démontrent les échanges de sms et le contenu de la formation du CFA qui implique de savoir lire et écrire le français.

Elle expose que les deux parties ont signé le document de rupture amiable au début du mois de juin 2023 après des négociations de rupture qui se sont engagées début mai 2023, que Monsieur [H] [X] avait conscience des conséquences de sa signature du document de rupture puisqu'il était accompagné par une association de migrants.

Elle ajoute qu'il était demandeur à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage car il avait des difficultés à respecter les instructions et ses collègues de travail, ainsi que le démontrent les diverses attestations des chefs de chantier et salariés qu'elle produit aux débats.

L'article L 6222-18 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L 1232-2 à L 1232-6 et L 1332-3 à L 1332-5.

Au-delà de la période de 45 jours, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti après respect d'un préavis. Il doit au préalable solliciter le médiateur mentionné à l'article L 6222-39 du code du travail.

La rupture du contrat d'apprentissage convenue d'un commun accord est constatée par écrit, qui doit revêtir la signature de l'employeur et de l'apprenti, ce formalisme étant une condition de validité de la rupture.

L'existence d'un différend avec le maître d'apprentissage sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage préexistant à la rupture ne remet pas en cause la validité de l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage( Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-42.783).

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1132 du code civil dispose : l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de l'établir.

Monsieur [H] [X] produit aux débats :

- des sms échangés avec l'employeur en ces termes (orthographe rectifiée) :

. le 6 mai: 'salut chef [N] j'ai rdv avec consulat du Mali à [Localité 3] ''' suivi de 'Salut [H],tu peux aller où tu veux. Je t'ai dit vendredi. J'arrête ton contrat. Bonne continuation à toi'

. le 23 mai 'Bonjour chef [N] arrive dans quelques minutes' suivi de '[H] hier tu es arrivé à 7h20. Aujourd'hui encore en retard !!!!!!!. Il faut venir à 7h !!!!!!'

. le 29 mai 'salut chef [N] j'ai malade' suivi de ' bonjour [H], Ecoute ton contrat se termine en juin, trouve toi une entreprise stp. Moi j'ai besoin de personnes solides et sérieux. Bon courage à toi'

. le 1er juin 'salut chef [N] s'il vous plaît je vous attends au dépôt'

. le 5 juin 'bonjour [H], peux-tu demander à [Q] qu'il nous appelle ' Merci bonne journée'

. non daté '[H] le comptable a préparé tes documents de sortie. Ton contrat est fini. J'espère pour toi que tu trouveras une entreprise et patron mieux que nous. Bonne continuation à toi'

. non daté '[H] bonne continuation dans la vie pour toi. Pas la peine de m'envoyer des messages et surtout pas à cette heure. Bonne soirée'

. non daté 'nous avons prévenu le CFA et [2] pour votre fin de contrat. Les documents de sortie sont en cours. Nous allons envoyer tout ça. Bonne continuation à vous pour l'avenir. Merci'

. le 6 juin ' bonjour [H] les documents sont prêts' suivi de 'oui bjr quels documents '' puis ' de sortie. Fin de contrat' puis 'samedi je vais aller chercher Inc'Allah bonne journée' puis 'samedi nous sommes pas là. Il faut venir dans la semaine entre 8h et 17h'

- le formulaire de résiliation d'un contrat d'apprentissage sur lequel est cochée la mention 'rupture d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur', avec une date d'effet de la rupture au 2 juin 2023 et la signature de l'apprenti le 5 juin 2023,

La société [1] produit aux débats :

- des attestation de Monsieur [N] [J], Monsieur [W] [J], chefs de chantier, Monsieur [R] [E], salarié, Messieurs [V] [L] et [K] [C], chefs d'équipe, qui indiquent que Monsieur [Q] [S] et Monsieur [H] [X] étaient toujours en retard, qu'ils ne respectaient aucune consigne de chantier et de sécurité, qu'ils ne respectaient pas les collègues, qu'à cause d'eux les équipes étaient souvent en retard le matin sur les chantiers, mécontentant les clients, que les maçons ne voulaient plus d'eux dans leurs équipes, et que cela leur déplaisait qu'on leur donne des directives »,

- un courrier en date du 12 novembre 2024 rédigé et signé par Monsieur [J] [N] rédigé en ces termes : « je fais ce courrier afin d'expliquer le départ de [Q] [S] et [H] [X].

En effet ça n'allait plus avec aucun de leurs collègues sur les chantiers et à l'entreprise. Ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient arrêter de travailler à plusieurs reprises et cela se faisait ressentir dans leur motivation au sein de l'entreprise avec des retards et des absences. Suite à cette situation et leur comportement au sein de l'entreprise et collègues de travail nous avons préféré arrêter leur contrat afin d'éviter des tensions sur les chantiers avec leurs collègues. Cette décision était mutuelle avec [Q] [S] et [H] [X] »

- le sommaire des matières et contenus d'examen du certificat d'aptitude professionnelle de maçon,

Aucun élément n'est produit aux débats pour démontrer que Monsieur [H] [X] était suivi par une association de migrants.

L'analyse des échanges de sms revèle que Monsieur [H] [X] était capable de lire, comprendre et écrire le français même s'il maîtrisait imparfaitement la langue, qu'il était donc en capacité de comprendre qu'il signait un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage, cette information étant mentionnée sans ambiguité, la case 'rupture d'un commun accord entre l'employeur et l'apprenti' étant en outre cochée.

Si le 6 mai 2023 l'employeur a envoyé un sms à Monsieur [H] [X] lui indiquant qu'il arrêtait son contrat d'apprentissage, il ne peut s'agir d'une rupture unilatérale dès lors que ce dernier a travaillé durant tout le mois de mai.

A nouveau, le 29 mai 2023, l'employeur a indiqué par sms à Monsieur [H] [X] qu'il arrêtait son contrat en raison de son manque de sérieux et qu'il devait trouver une autre entreprise.

Ces éléments établissent la réalité de la dégradation de la relation de travail au cours du temps mais ne caractérisent cependant pas pour autant des mensonges ou des manoeuvres de la société [1] pour convaincre Monsieur [H] [X] de signer la rupture de contrat litigieuse, dont les termes sont sans ambiguïté, étant précisé qu'il était suivi au CFA, pouvait en référer à son responsable scolaire et lui demander conseil et ce dès le début du mois de mai 2023 lorsque l'employeur a commencé à évoquer la fin du contrat d'apprentissage, d'autant qu'il a passé 3 jours au CFA, les 15,16 et 17 mai ainsi que le démontre son planning produit en pièce 2.

Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, la signature de la rupture du contrat n'a été suivie d'aucune contestation, que ce soit de Monsieur [H] [X] ou de son responsable au CFA et le 6 juin 2023, Monsieur [H] [X] a répondu au sms de l'employeur qu'il passerait chercher les documents de fin de contrat le samedi suivant.

Faute de preuve que le consentement de Monsieur [H] [X] à la rupture du contrat était vicié, celui-ci est débouté de sa demande d'annulation de la rupture du contrat d'apprentissage, de même que de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Le jugement de première instance est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Partie qui succombe principalement en appel, la société [1] est condamnée à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite des dispositions frappées d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :

. 1 774,41 euros bruts outre 177,44 euros bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 1er octobre au 31 décembre 2022,

. 3 831,84 euros bruts outre 383,18 euros bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire du 1er janvier au 31 mai 2023

. 1 465,97 euros bruts outre 146,69 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2022,

. 1 594,68 euros bruts outre 159,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires de 2023 ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 543,93 euros bruts congés payés inclus à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2025
Identifiant source
6a4cbb9293c619cd1f7766f7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbb9293c619cd1f7766f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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