Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03808
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 12. Enfin, selon l'article L.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
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Le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation mais a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. M. [E] déplore l'absence de formation et de remise d'outils de travail et des moyens nécessaires au développement de son activité. Il verse aux débats : - son propre courrier du 26 décembre 2019 qu'il a envoyé à M. [C], le président de la SASU [1], avec copie à l'inspection du travail et au médecin du travail, dénonçant l'absence de formation sur les machines de distribution automatique et sur le logiciel [2], le défaut de fourniture de plans de prospection ou d'exploitation, de fiche marketing, de chiffre d'affaires et de données à communiquer aux clients, l'absence d'ordinateur portable et la mise à disposition d'un véhicule de service seulement entre 8h30 et 17h30 ; - l'attestation de M.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3, du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. En outre, selon l'article L.
Dès lors, la cour retient que l'absence du 16 octobre 2020 s'avère fautive et que l'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en prononçant une sanction faible, prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, régulièrement adopté le 27 septembre 2017, à l'occasion de l'ouverture de l'établissement, transmis aux services de l'inspection du travail le jour-même et déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lille le lendemain. Cette sanction apparaissant justifiée, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il en a prononcé l'annulation et de débouter Mme [M] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées Par courrier du 10 juin 2020, Mme [M] a contesté la mise à pied disciplinaire en évoquant une atteinte à son honneur.
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La société intimée ajoute que Mme [Q] se vantait auprès de ses collègues de ses relations amicales avec l'intéressé, certains attestant même que c'est Mme [Q] qui souhaitait entretenir une relation 'plus qu'amicale' avec lui, voire que ses parents espéraient un rapprochement entre les deux. La société [2] insiste également sur le fait que Mme [Q] n'a jamais dénoncé les faits pendant la relation de travail, notamment à l'inspection du travail, les a très peu évoqués au cours de la procédure de première instance, a attendu août 2024 pour déposer plainte et n'a communiqué cette plainte qu'à hauteur d'appel. Toutefois, cela n'enlève rien au fait que c'est bien M. [Y] qui a pris l'initiative de réserver cette suite dans cet hôtel de luxe parisien, sans se prévaloir d'un quelconque accord de Mme [Q] à ce sujet.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025, M. [W] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association du surplus de ses demandes, À titre principal, - juger que la décision de mise à pied du 24 avril 2019 fut annulée et ses effets supprimés de plein droit au 7 juin 2019, vu le refus de l'Inspection du travail, - prononcer la nullité de son licenciement, vu l'absence de respect de la procédure propre au salarié protégé et la tenue d'une nouvelle procédure disciplinaire, - juger que le maintien de la mesure du 24 avril jusqu'au 31 juillet, malgré sa nullité en raison du refus de l'Inspection du travail du 7 juin, sans respect d'aucune nouvelle procédure disciplinaire, s'analyse en une sanction de l'employeur affectant directement la présence du salarié dans l'entreprise, - requalifier sa mise à pied conservatoire en mise à…
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de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés. Il résulte en effet des pièces produites par la société [2] que dans un courrier du 17 décembre 2020, l'inspection du travail, a constaté : " après examen des effectifs (registre du personnel à l'appui), la société [2] est dotée d'un effectif de 49 salariés (33 salariés pour Poitiers sans compter le contrat d'apprentissage et de professionnalisation, et 16 pour Avoine).
convenir. Le 16 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement en considérant que la demande d'autorisation de licenciement et les recherches de reclassement, ainsi que les consultations des délégués du personnel, étaient fondés sur l'avis d'inaptitude initial rendu par le médecin du travail, et non sur la décision de l'inspection du travail, la demande d'autorisation étant devenue sans objet. M. [V] a refusé, le 17 février 2017, les propositions de postes formulées par l'employeur. Le 10 mars 2017, la S.A.S.U. [5] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 22 mars 2017. Le 30 mars 2017, le comité d'entreprise de la société [Adresse 6] a voté majoritairement contre le projet de licenciement de M. [V]. Par décision du 8 juin 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.
de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés. Il résulte en effet des pièces produites par la société [2] que dans un courrier du 17 décembre 2020, l'inspection du travail, a constaté : " après examen des effectifs (registre du personnel à l'appui), la société [2] est dotée d'un effectif de 49 salariés (33 salariés pour Poitiers sans compter le contrat d'apprentissage et de professionnalisation, et 16 pour Avoine).
de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés. Il résulte en effet des pièces produites par la société [2] que dans un courrier du 17 décembre 2020, l'inspection du travail, a constaté : " après examen des effectifs (registre du personnel à l'appui), la société [2] est dotée d'un effectif de 49 salariés (33 salariés pour Poitiers sans compter le contrat d'apprentissage et de professionnalisation, et 16 pour Avoine).
de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés. Il résulte en effet des pièces produites par la société [2] que dans un courrier du 17 décembre 2020, l'inspection du travail, a constaté : " après examen des effectifs (registre du personnel à l'appui), la société [2] est dotée d'un effectif de 49 salariés (33 salariés pour Poitiers sans compter le contrat d'apprentissage et de professionnalisation, et 16 pour Avoine).