Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/08054
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 23/00066 · 12 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [C] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 août 2004 en qualité de préparateur par la société [5].
- Procédure: Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2026, M. [C] [G] demande à la cour de: «; Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a déclaré que la demande en contestation de licenciement économique de M. [A] [C] [G] est irrecevable, a débouté en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [7] DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION, a condamné M. [A].
- Solution: DEBOUTE en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1] et SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION; DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° 23/00066
- Appel formé M. [C] [G]
- Conclusions notifiées les sociétés [2] et [3]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées RPVA le 20 mars 2026
Document officiel
Texte intégral
226 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 9 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08054 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMND7
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Melun - RG n° 23/00066
APPELANT :
Monsieur [A] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de Paris (toque P0157)
INTIMEES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure CALICE, avocate au barreau de Paris (toque P0010), substituée par Me Géraldine DEBORT, avocate au barreau de Paris
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocate au barreau
de Paris (toque P0461), substituée par Me Maxime ARNAUD, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Balbine BASTIAN, avocate au barreau de Paris (toque E1948)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée ayant pris effet
le 2 août 2004 en qualité de préparateur par la société [5].
Suite à un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE Ile de France
le 12 mars 2019, une procédure de licenciement collectif pour motif économique
a été portée à la connaissance de M. [C] [G] le 14 mars 2019. Le 3 octobre 2019, une décision non contestée de l'inspection du travail a autorisé son licenciement
et il se voyait notifier son licenciement pour motif économique le 8 octobre 2019.
Le 30 juillet 2020, M. [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun
en contestation de son licenciement.
Les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [C] [G] au regard de la séparation des pouvoirs et de l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître des licenciements autorisés par l'autorité administrative.
Le 12 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Melun a rendu le jugement contradictoire suivant :
« DIT que la demande en contestation de licenciement économique
de M. [A] [C] [G] est irrecevable ;
DEBOUTE en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble
de ses demandes à l'encontre des sociétés [2],
venant aux droits de la société [5], [3], [1]
et [4];
CONDAMNE M. [A] [C] [G] à payer à chacune des défenderesses,
les sociétés [2], venant aux droits de la société
[5], [3], [1] et [6]
ET DE PARTICIPATION, la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code
de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
CONDAMNE M. [A] [C] [G] aux dépens. »
Le 12 décembre 2025, M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement et saisi par requête le premier président de la cour d'appel.
Le 6 janvier 2026, une ordonnance a fait droit à la demande de M. [C] [G]
d'assigner les sociétés [2], [3], [4] et [1] à jour fixe ; l'audience a été fixée au 20 mars 2026 à 11 heures.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 26 février 2026 et le 2 mars 2026
et déposées au greffe le 6 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2026, M. [C] [G] demande à la cour de :
« - Infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Conseil des Prud'hommes
de [Localité 4] en ce qu'il a déclaré que la demande en contestation de licenciement économique de M. [A] [C] [G] est irrecevable, a débouté
en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble de ses demandes
à l'encontre des sociétés [2], venant aux droits
de la société [5], [3], [7]
DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION, a condamné M. [A] [C] [G]
à payer à chacune des défenderesses, les sociétés [2], venant aux droits de la société [5], [3], [1]
et [6] ET DE PARTICIPATION, la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et condamné M. [A] [C] [G] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer que le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] est compétent pour connaître
des demandes relatives au contournement frauduleux de l'article L. 1224-1 du Code
du travail, et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement
du co-emploi.
- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de MELUN afin de juger au fond
les demandes de l'appelant ;
- Condamner les sociétés [2], venant aux droits
de la société [5], [3], [7]
DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION à payer à l'appelant une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, les sociétés [2] et [3] demandent à la cour de :
« A titre principal :
- DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] irrecevable ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
- EVOQUER l'affaire sur les seules demandes de Monsieur [C] [G]
visant à :
- JUGER que la société [5] et les sociétés [8]
DE [9] ET DE PARTICIPATION, [1] et [3] étaient co-employeurs des demandeurs ;
- CONDAMNER, en conséquence, les sociétés [5], [4], [1] et [3]
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à payer in solidum une indemnité à hauteur de [3 ans de salaire soit 100 800 euros pour Monsieur [A] [C] [G]]
- Et préalablement à cet effet, RENVOYER L'AFFAIRE à une audience ultérieure au fond afin que les parties soient mises en mesure de conclure sur ces demandes en appel
au fond ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [C] [G] à verser en cause d'appel, tant à la société [2] (venant aux droits de la société
[5]) qu'à la société [3], la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
« A titre principal :
- DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [H] [G] irrecevable ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [H] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Melun est un jugement mixte au sens de l'article 544 du Code de procédure civile et qu'il relevait exclusivement de la procédure ordinaire d'appel prévue aux articles 901 et suivants du même Code.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [H] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à verser à la société [1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2026, la société de négoce
et de participation demande à la cour de :
« A titre principal :
- JUGER l'appel sur compétence interjeté par Monsieur [C] [G] irrecevable dans la mesure où le Conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a statué sur une fin de non-recevoir en déclarant la demande en contestation
du licenciement économique irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel
en application du principe de séparation des pouvoirs ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- JUGER l'appel sur compétence interjeté par Monsieur [C] [G] irrecevable dans la mesure où le jugement rendu par le Juge Départiteur du Conseil de prud'hommes de Melun le 12 septembre 2025 est en tout état de cause un jugement mixte ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- REJETTER la demande de renvoi devant le Conseil de prud'hommes de Melun
de Monsieur [C] [G] et EVOQUER la question du co-emploi au fond lors d'une audience en appel ultérieure qui laissera le temps aux parties de conclure
préalablement sur cette question ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [G] à verser à la société [8]
DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION une somme d'un montant de 1.000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [C] [G] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Les sociétés [2] et [3] font valoir que :
- L'appel compétence interjeté par le salarié appelant est irrecevable dans la mesure
où le conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré
les demandes irrecevables en raison d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes en application du principe de séparation
des pouvoirs.
- L'appel à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité relevait donc de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et non
de la procédure d'appel-compétence.
La société [1] et la société de négoce et de participation font valoir que :
- Le défaut de pouvoir juridictionnel relève des fins de non-recevoir alors que l'exception d'incompétence relève des exceptions de procédure. En présence d'une autorisation administrative définitive, le défaut de pouvoir du juge judiciaire constitue bien une fin
de non-recevoir.
- Le jugement de première instance est un jugement mixte. Dans sa motivation
et dans son dispositif, le juge départiteur ne s'est en effet pas borné à accueillir la fin
de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel. Il a analysé l'argument
du co-emploi, l'a qualifié, et l'a écarté au fond. La notification du jugement indique bien la voie de recours ordinaire. Le seul recours ouvert à l'encontre d'un jugement mixte
est l'appel ordinaire des articles 901 et suivants du code de procédure civile.
L'appel-compétence est donc ici irrecevable.
M. [C] [G] oppose que :
- le conseil de prud'hommes a tranché une exception de procédure, non une fin
de non-recevoir ; le jugement rendu est bien un jugement d'incompétence ;
- en tout état de cause, l'appel d'un jugement ne portant pas sur la compétence interjeté suivant les prescriptions des articles 83 et suivants n'est pas irrecevable ;
- le président peut réorienter l'affaire vers le circuit de l'appel ordinaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé
sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet
d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l'appel
du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
En application de l'article 85 de ce code énonce que 'nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe
si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane
le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948".
L'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant
sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève ainsi, lorsque les parties
sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe.
Dans les autres cas, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire, prévu
par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, il convient de se reporter au dispositif du jugement rendu
le 12 septembre 2025, par le conseil de prud'hommes de Melun, qui est le suivant :
'DIT que la demande en contestation de licenciement économique
de M. [A] [C] [G] est irrecevable ;
DEBOUTE en conséquence, M. [A] [C] [G] de l'ensemble
de ses demandes à l'encontre des sociétés [2],
venant aux droits de la société [5], [3], [1]
et SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION;
CONDAMNE M. [A] [C] [G] à payer à chacune des défenderesses,
les sociétés [2], venant aux droits de la société
[5], [3], [1] et [6]
ET DE PARTICIPATION, la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code
de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
CONDAMNE M. [A] [C] [G] aux dépens.'
Ainsi, le conseil de prud'hommes de Melun ne s'est pas déclaré incompétent mais a déclaré les demandes irrecevables et a ajouté 'débouter en conséquence' M. [C] [G]
de ses demandes et débouter les parties de toute autre demande.
Au surplus, la motivation du jugement fait bien apparaître que les premiers juges ont estimé qu' 'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est dénué
de tout pouvoir pour remettre en cause le motif de licenciement', ce qui les a conduit
a juger la demande 'irrecevable', étant souligné que l'exposé du litige fait ressortir
que M. [C] [G] avait formé des demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les sociétés [10] et [3]
et la société de négoce et de participation avaient formé des demandes d' 'irrecevabilité' au regard du principe de séparation des pouvoirs.
Si M. [C] [G] avait, devant le conseil de prud'hommes, sollicité d'abord de voir 'rejeter l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité des demandes', le défaut
de pouvoir juridictionnel soulevé par les sociétés et retenu par le conseil de prud'hommes relève bien des seules fins de non-recevoir.
Dans ces conditions, l'appel à l'encontre de cette décision relevait de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile et non de la procédure d'appel-compétence.
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ne s'analyse pas en un jugement statuant exclusivement sur la compétence (article 83 et suivants du code de procédure civile),
ni même en un jugement 'mixte' statuant sur la compétence et le fond du litige (articles 90 et suivants de ce code).
Si dans le cadre d'un appel formé selon la procédure à jour fixe contre un jugement statuant à la fois sur la compétence et sur le fond, le président a la possibilité de réorienter l'affaire vers le circuit de l'appel ordinaire, le jugement litigieux n'a pas en l'espèce statué,
ni totalement ni partiellement sur la compétence et n'est pas un jugement 'mixte'
au sens susvisé.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [C] [G] est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera aussi confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile et les d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais
par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [G],
CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens d'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 23/00066 · 12 septembre 2025
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- 6a57aa9a93c619cd1ff9d47a
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aa9a93c619cd1ff9d47a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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