Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 25/02702
Cour d'appelMme [L] a été embauchée à compter du 1er janvier 2022 en qualité de pizzaïolo par l'EURL « Chez [U] » qui exerce une activité de restauration. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Le 21 octobre 2022, la société a procédé au virement de la somme de 1 500 euros en faveur de Mme [L] avec la mention 'avance salaire'. Le 3 janvier 2025, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par courriel du 23 janvier 2025, la société a indiqué à Mme [L] qu'elle restait lui devoir la somme de 1 500 euros au titre de l'avance sur salaire consentie en octobre 2022. Le 31 mars 2025, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi en sa formation