Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 24/02056
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 25/00067 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUSZ [E] [L] C/ S.A.S. [1] [2] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Décembre 2024, RG F 23/00056 APPELANT : Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : S.A.S.
AFFAIRE : N° RG 22/00586 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6DR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 04 Février 2022 - RG n° 21/00007 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 09 JUILLET 2026 APPELANTE : Madame [K] [F] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne, assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Société [1] (NDE) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON INTERVENANTE: Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 61 ORNE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Mme [S], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son…
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avec une ligne hiérarchique permanente, qu'elle réalise en interne la gestion des plannings de son personnel, des pauses, de ses missions et des absences, des congés payés, certes au regard des contraintes contractuelles qui la lient à sa cliente, qu'elle effectue les entretiens professionnels, organise des élections professionnelles et le suivi à la médecine du travail. Il est également significatif que Mme [J] développe au titre du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi des critiques sur les méthodes managériales de sa supérieure hiérarchique, Mme [T] ; ce qui ne fait que confirmer qu'elle était bien en pratique sous la responsabilité hiérarchique de celle-ci dans l'exécution de ses missions au quotidien. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré de manière suffisante le transfert du lien de subordination juridique à la société cliente.
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que l'appelante ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail antérieurement à sa demande de maladie professionnelle adressée à la caisse durant l'année 2019 ; - que Mme [I] a rencontré des problèmes dans sa vie privée, qui ont provoqué la dégradation de son état de santé ; - qu'elle a pris en compte la situation particulière de Mme [I], au-delà même des préconisations de la médecine du travail ; - que c'est la salariée qui a demandé une augmentation de sa durée de travail ; - que, pour soulager Mme [I], celle-ci a été principalement affectée à des missions en lien avec la préparation des repas et la garde à domicile plutôt qu'aux missions plus contraignantes d'aide à la toilette, de ménage et d'entretien du cadre de vie ; - que le planning de Mme [I] a été organisé de façon à lui permettre de ne travailler que du lundi et vendredi.
2ème catégorie de Madame [Y] avant le 27 octobre 2021, dans le cadre de l'instance en référé prud'homal diligentée par sa salariée. Il convient de constater que l'employeur a alors procédé alors aux démarches nécessaires auprès du service de santé au travail, auprès duquel la salariée a été convoquée le 16 décembre 2021, donnant lieu à un avis de la médecine du travail ('A compter de ce jour, la salariée ne peut occuper son poste de travail. Une inaptitude est à prévoir. A revoir après étude de poste'), puis successivement les 27 décembre 2021 et 6 janvier 2022 où un avis d'inaptitude à son poste a été délivré. Il s'en déduit que la visite de reprise a été organisée près de deux mois après l'information de l'employeur relative à un classement de la salariée en invalidité de 2ème catégorie.
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plus approfondies sur ceux-ci, ni pris de mesures particulières, hormis la réunion du 14 septembre et échanges consécutifs, des 14 et 15 septembre 2021, pour permettre un retour de la salariée à son poste de travail dans des conditions satisfaisantes, à l'issue de son arrêt de travail pour accident professionnel, -que pourtant le 1er octobre 2021, la médecine du travail a attiré l'attention de l'employeur sur la situation de Madame [K] épouse [I], décrite par cette salariée comme 'dégradée en raison de difficultés relationnelles avec un collègue de travail. Actuellement, cette salariée souhaite poursuivre son activité professionnelle dans les conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale.
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qu'à compter du mois de décembre vous ne travailleriez plus le samedi sur le magasin de [Localité 5] dont vous assuriez la direction au prétexte d'exercer votre droit de retrait. Nous vous avons alors immédiatement répondu que votre droit de retrait n'était pas légitime et qu'un aménagement de vos horaires de travail serait éventuellement discuté avec la médecine du travail le 23 décembre 2020 et que d'ici là si vous décidiez de ne pas ouvrir le magasin d'[Localité 5] le samedi, vous seriez alors en absence injustifiée susceptible d'entrainer votre éventuel licenciement pour faute grave.
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SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° Q 25-10.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.670 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDRH, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° U 24-22.147 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 M. [B] [M], domicilié chez M. [U] [M], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.147 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Synergy, société coopérative ouvrière de production, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) fait valoir également que, suite à son agression du 20 avril 2020, M. [A] [Z] a repris une activité professionnelle dès le 11 janvier 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée, avant d'être licencié pour inaptitude le 31 décembre 2022 sur avis de la médecine du travail délivré le 14 novembre 2022. Il prétend que les motifs de l'inaptitude déclarée au poste de conducteur d'engins et à tous postes dans l'entreprise n'ayant pas été précisés, le licenciement pour inaptitude ne peut, dans ces conditions, être rattaché à l'infraction survenue en avril 2020.
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