Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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566,53 euros bruts au titre du rappel de salaires compte tenu du non-respect du dispositif sur l'activité partielle, outre la somme de 56,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS [2] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : - 488,01 euros nets au titre des frais professionnels ; - 10.000 euros nets au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; Dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2021 ; Ordonne à la société de remettre à Madame [A] un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conforme aux termes de la présente décision ; Dit n'y avoir…
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8241-2 précité dispose que le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : 1° L'accord du salarié concerné ; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
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La société applique les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment (entreprises employant plus de 10 salariés). Le 31 mars 2019, le salarié a été destinataire de ses documents de fin de contrat au motif d'une démission. Le 4 novembre 2019, M.
2.a) Sur la demande de M. [T] de remboursement de ses frais d'expertise : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [T] notamment au titre des anomalies relevées sur ses bulletins de salaire ; En conséquence ; - Juger que les frais d'expertise engagée par M. [T] ne peuvent être qualifiés de frais professionnels et débouter M. [T] de sa demande de remboursement de ses frais d'expertise à hauteur de la somme de 4 608 euros ; 2.b) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail au titre des anomalies relevées sur les bulletins de salaire du salarié ; En conséquence, - Juger qu'elle a exécuté le contrat de travail de M. [T] de bonne foi et débouter M.
Le 4 juillet 2019, contestant deux chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 juillet 2021. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 5 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 juin 2022, M.
La société indique pour sa part que sur une période d'à peine douze mois le salarié a sollicité et en partie obtenu le remboursement de pas moins de 1000 euros de frais injustifiés. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, M. [H] a été licencié pour faute grave pour avoir déclaré dans ses notes de frais des dépenses qu'il a présentées comme des notes de frais professionnels qui n'étaient pas justifiées. La lettre de licenciement énonce un certain nombre d'exemples ayant trait à des notes de frais allant du 12 novembre 2019 au 22 septembre 2020. Il ressort des pièces produites (échanges de mails en date du 14 septembre 2020 et attestation de Mme [U]) que des explications ont été demandées au salarié sur les frais déclarés et dont il demandait le remboursement à compter du mois de septembre 2020.
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 16 JUIN 2026 [N] N° RG 23/05820 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSBC S.A.S. [1] c/ Monsieur [B] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2023 (R.G. n°20/01304) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023, APPELANTE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 16 JUIN 2026 [C] N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTFR Monsieur [O] [W] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Me Benoît DUBESSAY de la SELAS CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 (R.G. n°F20/01290) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [O] [W] né le 11 Février 1973 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Convoyeur, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 16 JUIN 2026 [T] N° RG 24/01326 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWA5 S.A.S. [1] c/ Monsieur [N] [H] Etablissement Public FRANCE TRAVAIL Nature de la décision : AU FOND AJ totale pour monsieur [N] [H] Grosse délivrée à : Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2024 (R.G. n°2023-05835) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024. APPELANTE : S.A.S.
abandon de poste et votre absence toujours injustifiée à la date des présentes pour la période du 13 janvier à partir de 12h00 au 30 janvier 2020 inclus. S'ajoute à ce qui précède, qui justifierait en soi la rupture du contrat, le fait que malgré les demandes expresses de votre hiérarchie, vous refusez de respecter la politique de prise en charge des frais professionnels, en présentant toujours des demandes de remboursement qui ne correspondent pas aux règles applicables et en tout état de cause aux instructions claires qui vous ont été rappelées, données.
3 500.00 euros au titre de l'indemnité pour atteinte morale à la vie courante * l'indemnité de congés payés pour les mois de mars et avril 2025 * les salaires du mois d'avril 2025 * la prime du 13ème mois 2024 payée mensuellement en 2025 * l'indemnité de repas * l'indemnité de déplacement * les heures supplémentaires et complémentaires * le remboursement des frais professionnels * 2000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - ordonner et fixer : * l'exécution provisoire * les intérêts aux taux légal * la capitalisation des intérêts * la remise des documents suivants : Par ordonnance du 13 octobre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre statuant contradictoirement a : - ordonné à la SARL [3] [I] de payer à M.
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