Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03294
Cour d'appelen cas de nécessité. En outre, le formateur du [4] a confirmé au salarié que « la présence aux vidéos n'est pas obligatoire mais conseillée : la réunion est enregistrée ». Le refus de suivre la formation obligatoire de l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise, pour des motifs erronés tenant notamment au fait que les cours avaient lieu en dehors du temps de travail, constitue une insubordination et une violation de ses obligations contractuelles consistant à 'valider en permanence ses compétences' qui, à elle seule, suffit à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de ses demandes relatives au licenciement. * * * Les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.