Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01118
Cour d'appelde 93'557,95 euros de janvier 2019 à juillet 2022 outre 9 355,79 euros de congés payés afférents. La société [3] invoque la prescription des salaires pour la période du 1er janvier au 13 juillet 2019 sur le fondement de l'article L 32 45-1 du code du travail. Elle fait valoir que Monsieur [C] [L], en tant que cadre, était soumis à l'annualisation du temps de travail en vertu des clauses de son contrat de travail, et que l'accord d'entreprise du 25 juin 1999 relatif au temps de travail prévoyait un horaire de travail annualisé sur une base de 37 heures hebdomadaires avec une compensation des heures accomplies au-delà de 35 heures par l'octroi de 12 jours de réduction de temps de travail par an.