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"prise d'acte"recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlementexige les deux termes.24-11.687,RG 23/02824, un ECLI ouL1235-3recherchent une référence.
6 986 résultats
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 1 septembre 2026, 26/01232
Cour d'appelCour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00584
Cour d'appelMonsieur [H] [J], né le 20 juin 1971, a été embauché le 20 novembre 2000 par l'Association [2] (ci-après l'[3]) en qualité de technicien d'atelier. L'association, qui 'uvre dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, regroupe une cinquantaine d'établissements et emploie environ 1350 salariés. Monsieur [H] [J], affecté à l'établissement de [Localité 5], a exercé les mandats suivants : délégué du personnel, élu du CE, élu CHSCT, délégué syndical, et en dernier lieu représentant syndical au CSE. Il est affilié au syndicat l'Union locale CGT de [Localité 2]. Il n'a en revanche pas été élu comme membre du CSE lors des dernières élections fin 2019. Monsieur [H] [J] a sans succès saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/00950
Cour d'appelMonsieur [Q] [Y] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier peintre polyvalent, par la SARL [1] à compter du 01 février 2017. Le 15 juin 2022, Monsieur [I] a reçu une convocation pour un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, laquelle a été convenue entre les parties le 22 juin 2022 avec effet le 29 juillet 2022 et validée le 1er août 2022 par la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Le contrat a ainsi pris fin le 29 juillet 2022. Monsieur [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 15 décembre 2022, afin de réclamer diverses indemnités et rappels de salaire relevant de la convention collective du BTP Réunion. Par jugement en date du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : dit que le contrat de Monsieur [I] [Q] [Y] n'a pas été exécuté de bonne foi ;
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01731
Cour d'appel, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la demande de classification de l'emploi L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. La classification conventionnelle des sociétés cessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers applicable au
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01195
Cour d'appelMme [G] [F] a été engagée à compter du 21 février 2018 en tant qu'Ingénieur Recherche et Développement matériaux par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la plasturgie. La rémunération de la salariée se composait d'une part fixe et d'une part variable. Elle exerçait ses fonctions sous la subordination de M. [R] [S], Responsable recherche et développement. Par avenant du 1er avril 2021, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. A compter du 3 mai 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 juillet 2021, puis en congé maternité à compter de 29 juillet jusqu'au 18 novembre 2021. Le 22 novembre 2021, Mme [F] a été reçue à un entretien de 'ré-accueil' par M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01086
Cour d'appelM. [I] [U], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, pour 86,67 heures de travail mensuel, soit 20 heures hebdomadaires, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d'intendant surveillant de copropriété selon la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble. Il convient de préciser qu'en parallèle, M. [I] [U] a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société [1], syndic en exercice de la copropriété [Adresse 3] citée ci-dessus, du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles soit 15 heures hebdomadaires.
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, 24/02056
Cour d'appelMonsieur [A] [K] a été engagé, le 17 juillet 2006, en qualité de conseiller commercial par la société [Adresse 3]. Le 16 novembre 2010, il a été désigné représentant de section syndicale CFDT puis représentant de section syndicale CGT à compter du 18 août 2011. Le 1er janvier 2011, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, invoquant une discrimination en raison de ses origines et de son activité syndicale, un harcèlement moral de la part de son employeur, une modification de son contrat de travail et une diminution arbitraire de sa rémunération de 20 %. Par jugement du 7 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Longwy l'a débouté de la plupart de ses demandes. Sur appel interjeté par Monsieur [K], la chambre sociale de la cour
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 juillet 2026, 24/00896
Cour d'appelMonsieur [Q] [J] a été embauché en juillet 2012 par la société anonyme [3] SOCIAL, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chargé de clientèle service clients relevant du niveau de classification II-2, de la convention commune [1]/[4] moyennant une rémunération fixée à 1 701,00 € mensuels, soit 20 412€ annuels. Il a été affecté au centre financier de [Localité 5] et bénéficie actuellement d'une protection en sa qualité de conseiller prud'homal à [Localité 5]. M. [J] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon pour solliciter, outre le règlement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 juillet 2026, 25/00063
Cour d'appelPar lettre datée des 9 novembre 2021, M. [F] a sollicité du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le paiement de l'« indemnité de départ à la retraite » prévue par l'article Lp 122-46 du code du travail. Le 9 décembre 2021, le vice-recteur a fait savoir à M. [F] qu'il bénéficiait du régime de retraite additionnel et ne pouvait prétendre à l'indemnité sollicitée. Selon requête introductive d'instance déposée le 21 août 2023, M. [F] et le Syndicat primaire secondaire technique enseignement privé ([1]) ont poursuivi l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement de la somme de 3.082.356 FCFP au titre de l'indemnité de départ à la retraite prévue aux articles Lp 122-46 et R 122-9 du code du travail. L'agent judiciaire de l'Etat s'est opposé à cette demande au motif que M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 25/02945
Cour d'appelM. [C] [Z] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par l'établissement public [3] ([2]), en qualité d'agent technique, suivant contrat de travail à durée déterminée. A compter du 13 novembre 2004, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, régi par la convention collective des entreprises de l'eau et de l'assainissement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était technicien principal de 2ème classe, échelon IB/IM 567/485 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 387,55 euros. Le 5 juin 2023, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 17 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, à l'issue de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail indiquait : « Inapte 1ère visite.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02086
Cour d'appel, - le courrier de la directrice des ressources humaines à la salariée le 7 mars 2018 pour lui indiquer le classement sans suite de ses réclamations, dans des termes entièrement repris dans l'exposé du litige, - sa réponse par courrier du 5 avril 2018 rédigé comme suit : 'Je fais suite à votre courrier en date du 7 mars dernier que vous m'avez adressé durant mon congé accident du travail. J'ai formulé, par courrier en date du 19 décembre 2017 et lors de notre entrevue du 25 janvier dernier, un certain nombre de faits subis en raison du comportement du Directeur de magasin de [Localité 5] [Localité 6], Monsieur [U] [I]. Vous indiquez qu'après avoir mené une enquête et avoir réalisé les phases 1 et 2 du Plan d'actions relatives aux risques psychosociaux, vous classez mon dossier sans suite.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/03560
Cour d'appelLa société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités la conception, la fabrication et la vente de coffrages métalliques ou bois métal pour le bâtiment et les travaux publics ; l'ingénierie des méthodes de mise en oeuvre des coffrages et des bétons. Elle emploie plus de 11 salariés environ 100 en France et plus de 6 800 dans le monde au niveau du groupe. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2019, Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante commerciale, administrative et d'exploitation, statut non cadre à temps plein, à compter du 1er janvier 2019, avec reprise d'ancienneté au 10 juillet 2018.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 24/01112
Cour d'appelL'[1] ([1]) est une association déclarée reconnue d'utilité publique. Elle a pour activités l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travers de nombreux établissements et services déployés sur le département du Val d'Oise. Elle emploie plus de 11 salariés, soit un effectif supérieur à 1500 salariés. Mme [U] [I] veuve [C] ( ci-après désignée Mme [I]) a été engagée par l'[1] en qualité de candidate élève aide médico-psychologique (AMP) au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 1], coefficient 324 dans le cadre de 61 contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 août 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2003, Mme [I] a été engagée par l'[1], en qualité de candidate élève aide médico psychologique, à temps plein, indice 304, à compter du 11 décembre 2003.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00982
Cour d'appelPar déclaration du 13 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. 9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; et statuant à nouveau, - requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état de l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner et des man'uvres dolosives de l'employeur - condamner l'[1] à lui verser les sommes suivantes : - 38 311,91 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02840
Cour d'appelMme [G] [S] a été engagée par la société [2], anciennement dénommée [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 2005 en qualité de préparatrice de commandes. A compter du 1er février 2017, Mme [S] a occupé le poste d'employée qualifiée au service exploitation et a été affectée, à compter de janvier 2020, au sein du service administratif dit "reverse". La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 29 mars 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail. Le 5 avril 2020, Mme [S] est décédée de la covid 19. Considérant que la société [2] avait manqué à son obligation de sécurité, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10185
Cour d'appelLa Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [I] [X] a été admis à la RATP le 7 septembre 2006 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [X] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du [Adresse 3] de [Localité 4] (dit [Adresse 4]) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/04156
Cour d'appelSuite à la séparation des activités ferroviaires et aéroportuaires de la société H [U], il a été créé, au 2ème trimestre 2022, par un apport partiel d'actifs, une société Onet Airport sur le périmètre des activités aéroportuaires regroupant les quatre établissements d'origine en une seule entité, les contrats de travail de l'ensemble des 377 salariés étant transférés. Le 23 novembre 2022, la société Onet Airport Services [Localité 1] a conclu avec les syndicats SPAM Aero Trans et CFE CGC un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail que le syndicat CGT signera le 5 décembre 2022 et à la négociation duquel la Confédération autonome du travail secteur privé (ci-après la 'CAT') indique ne pas avoir été invitée. Le 27
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 23/00401
Cour d'appelA l'issue d'un stage débuté le 11 septembre 1989 au sein de la société [2], Mme [Q] [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante d'édition, avant d'exercer à partir de juillet 1991, les fonctions d'éditeur, coefficient C2B de la convention collective nationale des éditions. A partir de l'année 1996, elle a occupé concomitamment ou successivement les mandats de déléguée du personnel, secrétaire et membre élue du comité d'entreprise, déléguée syndicale, représentante syndicale auprès du comité d'entreprise et secrétaire adjointe au comité d'entreprise. Son contrat de travail a été transféré à trois reprises, et en dernier lieu le 1er juillet 2004 à la société [1]. Mme [F] a sollicité un temps partiel (28 heures par semaine) le 20 novembre 2000, requête qui a été acceptée par la société.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10189
Cour d'appelLa Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [1]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [D] [A] a été admis à la [1] le 06 septembre 2010 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [A] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de [Adresse 3] (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du GPSR (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux. Il était en dernier lieu classé au statut employé, en qualité d'agent de sécurité - opérateur qualifié, niveau E8, échelon 06, son salaire moyen brut s'élevant à la somme de 2 966,07 euros.