Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/00896
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon pour solliciter, outre le règlement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant voie électronique le 26 mars 2026
- Conclusions notifiées voie électronique le 27 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
70 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 24/00896
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEY6
Chambre sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 JUILLET 2026
Appel d'un jugement (N° RG F 23/00141)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 22 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 26 février 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [Q] [J]
né le 16 février 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de Lyon
Et
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de Paris
Syndicat [2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie intervenante volontaire représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de Lyon
A l'audience sur incident du 19 mai 2026,
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 28 juillet 2026 en raison de la complexité du dossier et de l'adaptation à la matière du magistrat rédacteur, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [J] a été embauché en juillet 2012 par la société anonyme [3] SOCIAL, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chargé de clientèle service clients relevant du niveau de classification II-2, de la convention commune [1]/[4] moyennant une rémunération fixée à 1 701,00 € mensuels, soit 20 412€ annuels.
Il a été affecté au centre financier de [Localité 5] et bénéficie actuellement d'une protection en sa qualité de conseiller prud'homal à [Localité 5].
M. [J] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon pour solliciter, outre le règlement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
En raison de son mandat de conseiller prud'homal, l'affaire était délocalisée devant le conseil de prud'homme de [Localité 6] qui, par jugement du 22 janvier 2024, accueillait partiellement ses demandes en condamnant [1] à lui verser :
3 000 euros net de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3 091,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
900 euros au titre de la restitution d'IJSS
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La juridiction jugeait par ailleurs recevable l'intervention volontaire à titre principal du syndicat [5] des services financiers de [1] du Rhône et [1] était condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 08 janvier 2024 pour M. [J] et le syndicat [5] des services financiers de [6] et le 29 janvier 2024 pour la société [7].
M. [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 26 février 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2026, la société [1], intimée et appelante incident, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident pour lui demander de:
- déclarer le syndicat [5] des services financiers de [6] irrecevable en son intervention volontaire en appel
- déclarer ses demandes irrecevables
- condamner le syndicat [8] [9] des services financiers de [6] aux dépens de l'incident,
- condamner le syndicat [5] des services financiers de [6] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2026, le syndicat [5] des services financiers de [6] :
- déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la recevabilité de son appel
- entend que l'appel incident de la société [1] soit lui-même déclaré irrecevable
- sollicite la condamnation de la société [1] aux dépens de l'incident.
L'incident, appelé à l'audience du 19 mai 2026, a été mis en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 554 du code de procédure civile dispose que ne peuvent intervenir en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance.
En l'espèce, par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud'homme de [Localité 6] a déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal du syndicat [5] des services financiers de [6] et lui a alloué des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, outre un article 700 du code de procédure civile.
Seul M. [J] a interjeté appel de cette décision, le syndicat [5] des services financiers de [6] se contentant d'intervenir volontairement en cause d'appel à ses cotés.
Il s'en suit que son intervention volontaire est irrecevable.
Par voie de conséquence et en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident de la société [1] à l'encontre du syndicat [5] des services financiers de [6] est de même irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat [5] des services financiers de [6], qui succombe à la demande principale d'incident, sera condamné aux dépens de l'incident.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons le syndicat [8] [9] des services financiers de la [10] du Rhône irrecevable en son intervention volontaire en appel ;
Déclarons, par voie de conséquence, irrecevable l'appel incident de la société [1] à l'encontre du syndicat [5] des services financiers de [6] ;
Déboutons la société [1] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile,
Condamnons le syndicat [8] [9] des services financiers de [6] aux dépens de l'incident.
Signée par M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a699368d6da04196252b046
