Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.532
Cour de cassationde la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à des rappels de salaire et à sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et l'inviter à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que '' la preuve d'un contrat de travail le liant à la société MCI embrayage n'est pas rapportée par M. [N]'' ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4.