Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.532
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.532
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 21 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00643
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2025), soutenant avoir été engagé le 2 juin 2020 par la société MCI embrayage, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale.
- Moyen: Pour débouter l'intéressé de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, l'arrêt retient que les deux contrats de travail d'authenticité incertaine et étayés par aucun autre élément versé.
- Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 643 F-D
Pourvoi n° Y 25-17.532
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-17.532 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Y] [L] & A. Legeat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R] [A] en remplacement de M. [Y] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCI embrayage,
2°/ à l'association AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2025), soutenant avoir été engagé le 2 juin 2020 par la société MCI embrayage, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale.
2. En redressement judiciaire, le 4 janvier 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 mai 2025, la société [Y] [L] & A. Legeat étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de l'inviter à mieux se pourvoir, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à des rappels de salaire et à sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et l'inviter à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que '' la preuve d'un contrat de travail le liant à la société MCI embrayage n'est pas rapportée par M. [N]'' ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour débouter l'intéressé de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, l'arrêt retient que les deux contrats de travail d'authenticité incertaine et étayés par aucun autre élément versé aux débats, ne sont pas suffisamment probants quant à la réalité d'un contrat de travail conclu entre M. [N] et la société MCI embrayage et en conclut que la preuve de celui-ci n'est pas rapportée.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de l'absence de preuve d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [Y] [L] & A. Legeat, en qualité de liquidateur de la société MCI embrayage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Y] [L] & A. Legeat, ès qualités, à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 570 euros et à M. [N] la somme de 430 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 21 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00643
- Identifiant source
- 6aa13753195da062e0d0baf6
