Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00069
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Juger que le licenciement de Mme [Y] est nul dès lors qu'il est inhérent à sa personne et surtout en lien avec ses congés (maternité et parental) ; Donner acte à Mme [Y] de ce qu'elle ne demande pas sa réintégration ; Condamner en conséquence la Société [1] à devoir régler à Mme [Y] les sommes suivantes : - 11.928,21 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement - 3.408,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 340.81 euros au titre des congés payés afférents. En tout état de cause, Condamner la société [1]. à devoir régler à Mme [Y] la somme de 11.928,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; Dire que la moyenne des salaires s'établit à 1.704,03 euros. A titre subsidiaire, Juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 22/06992 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSDU [V] C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 27 Septembre 2022 RG : F 20/00144 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 JUIN 2026 APPELANT : [M] [V] né le 09 Octobre 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN INTIMÉ : [N] [J] Entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de demander la nullité de son licenciement. Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [N] est nul ; - condamné la société [1] à payer à M. [N] 12 850 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté que M. [N] a exercé, du 1er février au 4 septembre 2017, les fonctions de chef de réception, catégorie maîtrise, niveau IV, échelon 1 ; - condamné la société [1] à remettre à M.
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Par conséquent, faute d'explication objective de l'employeur sur les griefs ci-dessus dénoncés par la salariée, ceux-ci sont constitutifs d'un harcèlement moral. Il est toutefois observé qu'aucune demande indemnitaire autonome n'est formée à ce titre, la salariée sollicitant la nullité de son licenciement, laquelle n'est pas une conséquence automatique de la reconnaissance du harcèlement moral. Sur la nullité du licenciement Il est rappelé que le licenciement d'un salarié pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude trouve son origine dans des actes de harcèlement moral. Il a été précédemment jugé que la salariée avait été victime de harcèlement moral.
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[D] [W] a été embauché par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2016. Alors qu'il était devenu responsable du support technique et hotline, il a été licencié pour faute grave le 24 mars 2023. M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes. Par un jugement du 2 mai 2025, le conseil a : - Constaté la fin de non-recevoir de la demande en nullité du licenciement, - Débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [D] [W] à verser à la société [2] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [W] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 27 mars 2026, M. [D] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : . constaté la fin de non-recevoir de la demande en nullité du licenciement, . débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, . condamné M.
AC/EL Numéro 26/1803 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ORDONNANCE du 18 juin 2026 Dossier : N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJWD Affaire : S.A.S.U. [1] C/ [V] [T] - O R D O N N A N C E - Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU, Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE S.A.S.U.
connaissance de l'employeur, aucun courriel, témoignage ou autre élément objectif venant corroborer ses allégations. En conséquence, le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale. Il s'ensuit que la discrimination syndicale n'est pas caractérisée de sorte que la nullité du licenciement ne peut être retenue. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
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Condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes de : - 136 178, 26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 13 617,82 euros au titre des congés payés afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 49 347,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 72 498,72 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, - 1 978,07 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, - 197,80 euros au titre des congés payés afférents, - Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal : - pour les créances salariales à compter du 24 avril 2021 date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - pour les créances indemnitaires à compter du prononcer du jugement, - Condamné la société [1] à verser à M.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties et de la cour. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la nullité du licenciement : La lettre de licenciement adressée le 18 juin 2020 à la salariée contient les motifs suivants : ' Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail depuis le 17 mars 2020, et ceci, sans justificatif, malgré notre courrier de mise en demeure du 15 mai 2020, resté sans réponse de votre part. Les faits mentionnés ci-dessus constituent un manquement gravement préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise.
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