Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 juin 2026, 25/00472
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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ARRÊT DU 26 Juin 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAW LB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Juillet 2024 (RG 22/00808 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Juin 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [W] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Sabrina DELANNOY, avocate au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008433 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉES: S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Maître [A] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 3] CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maître Catherine CAMUS-DEMAILLLY,avocate au barreu de [Localité 2] S.A.S.
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de déclarer solidairement responsables la société [B] et [A] représentée par Me [D] [B] et la société [6] judiciaires Me [Q] [Y], ès qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société [2] [U] SA, et la société [4] du paiement des indemnités suivantes : - 30 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 102 420 euros au titre de la nullité du licenciement, - 17 070 euros bruts au titre du préavis, outre 1 707 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Pour la demande reconventionnelle de l'employeur accordé 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de leur dépens. Par déclaration du 23/10/2024, M. [K] a régulièrement interjeté appel. Par ses dernières conclusions reçues le 11/09/2025, M.
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ARRÊT DU 26 Juin 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 24/01687 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAU LB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 04 Juillet 2024 (RG 22/00807 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Juin 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE: Mme [Q] [X] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Sabrina DELANNOY, avocate au barreau de Lille INTIMÉES: Association [1] [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Catherine CAMUS- DEMAILLY,avocate au barreau de Douai S.E.L.A.S.
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, même si leur fondement juridique est différent. Lorsque l'autorité administrative a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire. En l'espèce, l'association soutient que la demande de nullité du licenciement doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. La demande de nullité du licenciement qui vise à contester le licenciement tend aux mêmes fins que demande présentée en première instance tendant à voir juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'est pas nouvelle en cause d'appel. Cependant, dans la mesure où l'autorité administrative, a, par une décision définitive, autorisé le licenciement de M.
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Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, l'[3] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que Mme [D] n'a en aucun cas fait l'objet d'un harcèlement moral et rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - juger qu'il n'existe aucune cause de nullité du licenciement et rejeter sa demande de réintégration et l'ensemble des demandes relatives à une prétendue nullité du licenciement, - juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié et rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D] fondées sur une prétendue absence de cause réelle et sérieuse, - juger l'absence de toute condition vexatoire du licenciement et rejeter la demande de dommages-intérêts sur ce fondement, - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [D] à lui payer…
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La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mai 2026. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 juillet 2025, [L] [W] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : -18400 euros en réparation de son préjudice résultant de la nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, 9200 euros en réparation de son préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse -6900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés -1500 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de visite médicale d'embauche -1500 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de formation -15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution illégale et de mauvaise foi de son…
définitif [...] ». Une seconde lettre de licenciement a été notifiée le 02/08/2021. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le 14/10/2021 le caractère professionnel de la maladie à effet au 28/11/2019. Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de LENS pour demander notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires et la nullité du licenciement en invoquant des faits de harcèlement moral.
respect de la procédure de licenciement, de la demande dommages et intérêts (sans précision), et des demandes du syndicat. Par écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [Y] [R] et le Syndicat national des transports urbains Cfdt sollicitent l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, outre sur le rejet de sa demande de nullité du licenciement, et que la cour, statuant à nouveau, : à titre principal, - dise nul le licenciement de Monsieur [R], - condamne la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - condamne la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 4 232 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamne la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 116 euros à titre de…
[Z], l'emploi occupé par ce dernier étant dès lors désigné comme celui d'agent de sécurité qualifié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 25 mai 2020, M. [Z] a saisi juridiction prud'homale en reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations pendant l'exécution du contrat de travail et en demandant la nullité du licenciement. Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamne la société [1] à payer à M.