Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2

Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01688

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2024
Montant net identifié
27 406,29 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [W] [R] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 novembre 2021, avec effet au 29 novembre 2021, en qualité de serveuse.
  • Procédure: Par jugement rendu le 4 juillet 2024, la juridiction prud'homale a: débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes au regard de l'article L. 632-1 du code du commerce relatif à l'embauche de salariés intervenus depuis la date de cessation de paiement qui est au 1er juin 2021 (embauche de la salariée le 22 novembre 2021), débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, dit n'y avoir lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
  • Solution: INFIRME, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et a dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau et y ajoutant, SE DECLARE compétent pour statuer sur l'exception de nullité du contrat de travail soulevée par les parties intimées; DEBOUTE les parties intimées de leur demande de nullité du contrat de travail conclu entre la société [2] et Mme [W] [R] le 21 novembre 2021.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées Mme [W] [R]
  3. Conclusions notifiées l'association [3] de [Localité 4] et la société [4] [L] ès qualité
  4. Conclusions notifiées l'association [3] de [Localité 4] et la société [1] ès qualité
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

196 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAW

LB/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Juillet 2024

(RG 22/00808 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Sabrina DELANNOY, avocate au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008433 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉES:

S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Maître [A] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentées par Maître Catherine CAMUS-DEMAILLLY,avocate au barreu de [Localité 2]

S.A.S. [2] en liquidation judiciaire

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] exerçait, une activité de restauration sous l'enseigne « [Adresse 5] ». Elle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant.

Mme [W] [R] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 novembre 2021, avec effet au 29 novembre 2021, en qualité de serveuse.

Par jugement du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a placé la société [2] en redressement judiciaire et a désigné la société [1] prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 30 septembre 2022, Mme [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société [1] prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement rendu le 4 juillet 2024, la juridiction prud'homale a :

- débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes au regard de l'article L. 632-1 du code du commerce relatif à l'embauche de salariés intervenus depuis la date de cessation de paiement qui est au 1er juin 2021 (embauche de la salariée le 22 novembre 2021),

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- dit n'y avoir lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.

Mme [W] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 7 août 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er novembre 2024, Mme [W] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger que son contrat de travail est valable et applicable,

- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2],

- juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] pour les sommes suivantes :

- 6 386,18 euros nets au titre des salaires à compter du mois de novembre 2021 à mai 2022,

- 638,61 euros nets au titre des congés payés afférents,

- 13 165 euros au titre des salaires à compter du mois de juin 2022 jusqu'au jour de la liquidation judiciaire,

- 1 316,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 880,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 188 euros au titre des congés payés afférents,

- 509 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

- 11 280 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ett sérieuse,

- 1 880 euros nets au titre des dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dire et juger que l'association [3] de [Localité 4] devra garantir l'ensemble de ces sommes.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 février 2025, l'association [3] de [Localité 4] et la société [4] [L] ès qualité demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- juger que Mme [W] [R] ne rapporte pas la preuve de manquements d'une telle gravité empêchant la poursuite de son contrat de travail justifiant sa demande de résiliation judiciaire,

- débouter Mme [W] [R] de sa demande de résiliation judiciaire,

A titre très subsidiaire,

- fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir,

- débouter Mme [W] [R] de sa demande de fixation de la résiliation judiciaire à la date de la liquidation soit au 4 janvier 2023,

- juger que l'association [3] de [Localité 4] ne garantit pas les sommes éventuellement accordées au titre de la rupture du contrat de travail,

- fixer le salaire de référence de Mme [W] [R] à la somme de 1 693,37 euros,

- débouter Mme [W] [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents quant au quantum,

- réduire à des plus justes proportions l'éventuelle indemnité compensatrice de préavis accordée qui ne pourra excéder la somme de 1 693,37 euros outre la somme de 169,34 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter Mme [W] [R] de sa demande d'indemnité de licenciement quant au quantum,

- réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à ce titre,

- débouter Mme [W] [R] de sa demande d'indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse quant au quantum,

- juger que Mme [W] [R] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à l'indemnité maximale,

- juger que Mme [W] [R] ne peut prétendre à une indemnité au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'égale à un mois de salaire maximum soit à la somme de 1 693,37 euros,

- débouter Mme [W] [R] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouter Mme [W] [R] de ses demandes de salaire de novembre à mai 2022 et des congés payés afférents,

- débouter Mme [W] [R] de ses de demandes de salaires de juin 2022 et des congés payés y afférents, et à défaut réduire à de plus justes proportions les sommes octroyées,

- débouter Mme [W] [R] de sa demande d'indemnité au titre d'un prétendu préjudice et financier,

- juger qu'il n'y pas lieu d'assortir la demande de remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,

- débouter Mme [W] [R] de sa demande d'astreinte,

En toute hypothèse,

- débouter Mme [W] [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- juger que l'association [3] de [Localité 4] ne garantit pas les éventuelles sommes dues au titre de l'astreinte,

- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3 253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L. 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D. 3 253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- dire et juger que l'obligation du [5] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3 253-20 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par jugement du 27 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats pour les observations des parties sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la demande de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, au regard de l'article R.662-3 du code de commerce

Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2026, l'association [3] de [Localité 4] et la société [1] ès qualité demandent à la cour de se déclarer compétente pour connaître de leur demande de nullité du contrat de travail et présentent les mêmes demandes que dans leurs conclusions antérieures.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rabattue au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge prud'homal pour statuer sur la demande de nullité du contrat de travail

Aux termes de l'article R.662-3 du code de commerce sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.

Article L.632-1 du code de commerce, est notamment nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Aux termes de l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

En l'espèce, les parties intimées concluent à la nullité du contrat de travail en raison de sa conclusion pendant la période suspecte, en application de l'article L.632-1 du code de commerce.

Si l'action en nullité exercée par le liquidateur à titre principal en vue la défense de l'intérêt collectif des créanciers relève de la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal saisi d'une procédure de liquidation judiciaire, le juge prud'homal est compétent pour statuer lorsque c'est la validité du contrat de travail qui est remise en cause par l'invocation d'une exception de nullité fondée sur l'article L.632-1 du code de commerce dans un litige de nature prud'homale.

Ainsi, la juridiction prud'homale est ici compétente pour statuer sur l'exception de nullité soulevée par le liquidateur de la société [2] et le [5].

Sur la demande de nullité du contrat de travail

En application de l'article L.632-1 du code de commerce, est notamment nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

Le contrat de travail a été conclu le 21 novembre 2021 et la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce de manière rétroactive au 1er juin 2021.

Le seul fait qu'un contrat de travail ait été conclu durant la période suspecte est insuffisant à considérer qu'il est affecté de nullité.

Les parties intimées soutiennent que l'engagement de la société [2] était disproportionné au regard du montant du salaire versé à Mme [W] [R]. Cette denière répond qu'elle n'avait pas connaissance des difficultés financières de la société [2] lors de son embauche en qualité de serveuse et qu'elle a droit à la rétribution de son travail.

Le salaire mensuel de base de Mme [W] [R] à son embauche a été fixé à 1 731 (taux horaire de 11,41 euros) euros puis à 1 880 euros (taux horaire de 12,40). Si le premier excédait le minimum conventionnel prévu pour la catégorie d'emploi de Mme [W] [R] (taux horaire de 10,77 euros), il doit être relevé que le texte n'avait pas été renégocié depuis le mois d'avril 2018, et ne correspondait plus nécessairement à l'évolution du coût de la vie en novembre 2021 (plus de trois ans après). De fait, lors des négociations ayant abouti à l'avenant du 16 décembre 2021 (soit un mois après la conclusion du contrat litigieux), le taux minimum conventionnel pour la catégorie d'emploi de Mme [W] [R] a été fixé à 12,40 euros, taux appliqué par l'employeur à compter du mois d'avril 2022.

Par ailleurs, après la conclusion du contrat, l'employeur disposait de la liberté de le rompre unilatéralement, notamment pour motif économique, et ce sans conséquences financières délétères, au regard de la faible ancienneté de Mme [W] [R].

Ainsi, il ne saurait être considéré que lors de la conclusion du contrat de travail conclu entre la société [2] et Mme [W] [R] le 21 novembre 2021 les obligations du débiteur excédaient notablement celles de Mme [W] [R] ; il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ce contrat, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.

Sur le rappel de salaires

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur, tenu au paiement effectif des salaires contractuellement prévus, de rapporter la preuve du dit paiement.

En l'espèce, Mme [W] [R] soutient qu'elle a travaillé au sein du restaurant La Movida à [Localité 4] jusque fin mai 2022, mais qu'il lui a ensuite été demandé de ne plus venir travailler ; qu'elle n'a perçu aucun salaire à l'exception d'une somme de 500 euros, mais qu'elle est restée constamment à la disposition de son employeur jusqu'à la liquidation.

Elle verse notamment aux débats :

- sa fiche paie du mois de mai 2022 qui porte mention d'une absence non rémunérée du 20 mai 2022 au 31 mai 2022

- le justificatif de la perception d'un virement de 500 euros le 10 mai 2022 avec la mention « paiement partiel salaire ».

De leur côté, les parties intimées ne produisent aucun élément afférent au paiement effectif des salaires de Mme [W] [R], alors que la charge de la preuve de celui-ci incombe à l'employeur.

Rien l'indique par ailleurs que Mme [W] [R] n'est pas restée à la disposition de son employeur jusqu'à la liquidation.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme [W] [R] à hauteur de 6 386,18 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de novembre 2021 à mai 2022, outre 638,61 euros nets au titre des congés payés afférents, et 13 165 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de juin 2022 jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, outre 1 316,50 euros au titre des congés payés afférents.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

Mme [W] [R] justifie avoir rencontré des difficultés financières (rejets de prélèvements) du fait du non-paiement de ses salaires par son employeur. Il est donc résulté des manquements de ce dernier un préjudice moral pour la salariée, qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la résiliation judiciaire

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.

En l'espèce, Mme [W] [R] reproche à son employeur l'absence de paiement de ses salaires et l'absence de fourniture de travail à compter du 20 mai 2022.

Ces manquements, qui ont trait aux obligations essentielles de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail constituaient des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiaient que la salariée saisisse le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat, sans qu'il ne puisse lui être valablement opposée une saisine tardive de la juridiction prud'homale.

Il sera dès lors fait droit à la demande de résiliation judiciaire.

En l'absence de rupture antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes (prise d'acte, de licenciement verbal par l'employeur, ou licenciement par le liquidateur), les effets de la résiliation judiciaire seront fixés au 26 juin 2026, date du prononcé de la présente décision.

Sur les conséquences de la rupture

La résiliation judiciaire produit ici les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [W] [R] au jour de la rupture et de son salaire de référence (1 880,71 euros par mois), il sera fait droit à sa demande tendant à l'allocation de la somme de 1 880,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 188 euros au titre des congés payés afférents et 509 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.

Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.

Les dispositions de ce texte sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'organisation internationale du travail. Par ailleurs les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

En l'espèce au jour du prononcé de la présente décision, Mme [W] [R] est âgée de 39 ans, bénéficie d'une ancienneté de quatre années complètes au sein de la société [2] en qualité de serveuse, moyennant une rémunération mensuelle de 1 880 euros.

Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.

Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [W] [R] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement

Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] [R] ne peut obtenir d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la remise de documents

Il sera ordonné au liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [W] [R] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) un certificat de travail, solde de tout compte rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur la garantie du [5]

En application des articles L.3253-6 et L.3253-8 2º du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2º du même code.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire n'a pas procédé au licenciement de Mme [W] [R] de sorte que la rupture du contrat de travail prononcée par le présent arrêt n'est pas intervenue pendant l'une des périodes visées à l'article L 3253-8 2º du même code.

L'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre en conséquence les rappels de salaire et les dommages et intérêts alloués au titre de l'exécution du contrat de travail dans la limite des plafonds prévus par le code du travail mais non les créances d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront infirmées, et celes relatives et à l'indemnité de procédure seront confirmées.

Le liquidateur de la société [2] sera condamné es-qualité aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire. Mme [W] [R] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et a dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

SE DECLARE compétent pour statuer sur l'exception de nullité du contrat de travail soulevée par les parties intimées ;

DEBOUTE les parties intimées de leur demande de nullité du contrat de travail conclu entre la société [2] et Mme [W] [R] le 21 novembre 2021 ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira ses effets au 26 juiN 2026, jour du prononcé de la présente décision ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes au profit de Mme [W] [R] :

- 6 386,18 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de novembre 2021 à mai 2022, outre 638,61 euros nets au titre des congés payés afférents,

- 13 165 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de juin 2022 jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, outre 1 316,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 5 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

RAPPELLE que l'[6] de [Localité 4], à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à Mme [W] [R] dans les conditions et limites légales et réglementaires applicables ;

ORDONNE à la société [1] prise en la personne de Maître [A] en qualité de liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [W] [R] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) un certificat de travail, solde de tout compte rectifiés ;

CONDAMNE la société [1] prise en la personne de Maître [A] en qualité de liquidateur de la société [2] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;

DEBOUTE Mme [W] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2024
Identifiant source
6a6323abd6da041962da86a2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6323abd6da041962da86a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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