Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01687
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2024
- Montant net identifié
- 17 455,39 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Q] [X] [E] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 3 mars 2022, à effet au 1er mars 2022, en qualité de commis de cuisine.
- Procédure: Par jugement rendu le 4 juillet 2024, la juridiction prud'homale a: débouté Mme [Q] [X] [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article L. 632-1 du code du commerce relatif à l'embauche de salariés intervenus depuis la date de cessation de paiement qui est au 1er juin 2021 (embauche de la salariée le 1er mars 2022), débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, dit n'y avoir lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
- Solution: INFIRME, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Q] [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et a dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau et y ajoutant, SE DECLARE compétent pour statuer sur l'exception de nullité du contrat de travail soulevée par les parties intimées; DEBOUTE les parties intimées de leur demande de nullité du contrat de travail conclu entre la société [3] et Mme [Q] [X] [E] le 3 mars 2022.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées Mme [Q] [X] [E]
- Conclusions notifiées l'association [4] de [Localité 2] et la société [5] [D] ès qualité
- Conclusions notifiées l'association [4] de [Localité 2] et la société [2] ès qualité
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
234 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01687 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAU
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Juillet 2024
(RG 22/00807 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [Q] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sabrina DELANNOY, avocate au barreau de Lille
INTIMÉES:
Association [1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine CAMUS- DEMAILLY,avocate au barreau de Douai
S.E.L.A.S. [2] es-qualité de liquidateur judiciairede la SAS [3] prise en la personne de Maître [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenteée par Maître Catherine CAMUS- DEMAILLY,avocate au barreau de Douai
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] exerçait une activité de restauration sous l'enseigne « [Adresse 5] ». Elle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant.
Mme [Q] [X] [E] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 3 mars 2022, à effet au 1er mars 2022, en qualité de commis de cuisine.
Par courrier du 23 mai 2022, la société [3] a informé à Mme [Q] [X] [E] de sa volonté d'engager une procédure de rupture conventionnelle.
Par courrier du 3 juin 2022, la société [3] a convoqué Mme [Q] [X] [E] à un entretien fixé au 17 juin 2022 afin d'envisager une procédure de rupture conventionnelle et lui a notifié la proposition de rupture conventionnelle. Mme [Q] [X] [E] n'a pas donné suite à la proposition de rupture conventionnelle.
Par jugement du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a placé la société [3] en redressement judiciaire et a désigné la société [2] prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 septembre 2022, Mme [Q] [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société [2] prise en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [Q] [X] [E] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article L. 632-1 du code du commerce relatif à l'embauche de salariés intervenus depuis la date de cessation de paiement qui est au 1er juin 2021 (embauche de la salariée le 1er mars 2022),
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit n'y avoir lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
Mme [Q] [X] [E] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 7 août 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [Q] [X] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que son contrat de travail est valable et applicable,
- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3] à la date du 4 janvier 2023,
- juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] pour les sommes suivantes :
- 1 057,37 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2022,
- 105,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 133,47 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
- 13,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 573,73 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2022,
- 57,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 514,09 euros nets au titre du rappel de salaires des mois de mars à mai 2022,
- 51,40 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 4 249,49 euros au titre des heures complémentaires pour le mois de février à mai 2022,
- 425 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 401,61 euros au titre du rappel de salaires à compter du mois de juin 2022 jusqu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire,
- 740 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 057,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 105,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 353 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 9 246 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 541 euros nets au titre des dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire et juger que l'association [4] de [Localité 2] devra garantir l'ensemble de ces sommes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 février 2025, l'association [4] de [Localité 2] et la société [5] [D] ès qualité demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- juger que Mme [Q] [X] [E] ne rapporte pas la preuve de manquements d'une telle gravité empêchant la poursuite de son contrat de travail justifiant sa demande de résiliation judiciaire,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de sa demande de résiliation judiciaire,
A titre plus subsidiaire
- fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de sa demande de fixation de la résiliation judiciaire à la date de la liquidation soit au 4 janvier 2023,
- juger que l'association [4] de [Localité 2] ne garantit pas les sommes éventuellement accordées au titre de la rupture du contrat de travail,
- donner acte à l'association [4] de [Localité 2] et à la société [2] ès qualité qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour s'agissant de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de sa demande d'indemnité de licenciement quant au quantum,
- réduire à de plus justes proportions le montant éventuellement alloué à ce titre,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de sa demande d'indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse quant au quantum,
- juger que Mme [Q] [X] [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à l'indemnité maximale,
- juger que Mme [Q] [X] [E] ne peut pas prétendre à une indemnité au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de ses demandes de salaire du mois de février, mars et mai 2022 et des congés payés afférents,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de ses demandes de rappels de salaire du mois de mars à mai 2022 et des congés payés afférents,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de ses demandes de salaires du mois de juin 2022 au prononcé de la liquidation judiciaire et des congés payés y afférents, ou à défaut réduire les sommes accordées à de plus justes proportions,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de sa demande de paiement d'heures complémentaires, ou à défaut ramener les sommes accordées à de plus justes proportions,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de sa demande d'indemnité au titre d'un prétendu préjudice moral et financier,
- juger qu'il n'y pas lieu d'assortir la demande de remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de sa demande d'astreinte,
En toute hypothèse,
- donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Mme [Q] [X] [E] d'un montant de 563,88 euros,
- débouter Mme [Q] [X] [E] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- juger que l'association [4] de [Localité 2] ne garantit pas les éventuelles sommes dues au titre de l'astreinte,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3 253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L. 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D. 3 253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'obligation du [1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3 253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement du 27 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats pour les observations des parties sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la demande de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, au regard de l'article R.662-3 du code de commerce
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2026, l'association [4] de [Localité 2] et la société [2] ès qualité demandent à la cour de se déclarer compétente pour connaître de leur demande de nullité du contrat de travail et présentent les mêmes demandes que dans leurs conclusions antérieures.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rabattue au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge prud'homal pour statuer sur la demande de nullité du contrat de travail
Aux termes de l'article R.662-3 du code de commerce sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
Article L.632-1 du code de commerce, est notamment nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Aux termes de l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
En l'espèce, les parties intimées concluent à la nullité du contrat de travail en raison de sa conclusion pendant la période suspecte, en application de l'article L.632-1 du code de commerce.
Si l'action en nullité exercée par le liquidateur à titre principal en vue la défense de l'intérêt collectif des créanciers relève de la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal saisi d'une procédure de liquidation judiciaire, le juge prud'homal est compétent pour statuer lorsque c'est la validité du contrat de travail qui est remise en cause par l'invocation d'une exception de nullité fondée sur l'article L.632-1 du code de commerce dans un litige de nature prud'homale.
Ainsi, la juridiction prud'homale est ici compétente pour statuer sur l'exception de nullité soulevée par le liquidateur de la société [3] et le [1].
Sur la demande de nullité du contrat de travail
En application de l'article L.632-1 du code de commerce, est notamment nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
En l'espèce, Mme [Q] [X] [E] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 3 mars 2022, à effet au 1er mars 2022, en qualité de commis de cuisine.
Le contrat de travail a été conclu le 3 mars 2022 et la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce de manière rétroactive au 1er juin 2021.
Le seul fait qu'un contrat de travail ait été conclu durant la période suspecte est insuffisant pour considérer qu'il est nécessairement affecté de nullité.
Les parties intimées soutiennent que l'engagement de la société [3] était disproportionné au regard du montant du salaire versé à Mme [Q] [X] [E]. Cette dernière répond qu'elle n'avait pas connaissance des difficultés financières de la société [3] lors de son embauche en qualité de serveuse et qu'elle a droit à la rétribution de son travail.
Le salaire mensuel de base de Mme [Q] [X] [E] à son embauche a été fixé contractuellement au taux horaire de 12,20 euros.
Ce taux correspondait au minimum conventionnel prévu pour la catégorie d'emploi de Mme [Q] [X] [E] en vertu de l'avenant à la convention collective applicable du 16 décembre 2021.
La fonction occupée était indispensable à l'activité de la société [3] (restauration); en outre, après la conclusion du contrat, l'employeur disposait de la liberté de le rompre unilatéralement, notamment pour motif économique, et ce sans conséquences financières délétères, au regard de la faible ancienneté de Mme [Q] [X] [E].
Ainsi, il ne saurait être considéré que lors de la conclusion du contrat de travail conclu entre la société [3] et Mme [Q] [X] [E] le 3 mars 2022 les obligations du débiteur excédaient notablement celles de Mme [Q] [X] [E] ; il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ce contrat, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaires
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur, tenu au paiement effectif des salaires contractuellement prévus, de rapporter la preuve du dit paiement.
En l'espèce, Mme [Q] [X] [E] soutient qu'elle a travaillé au sein du restaurant [6] à [Localité 2] jusqu'au 22 fin mai 2022, mais qu'il lui a ensuite été demandé de ne plus venir travailler ; qu'elle n'a perçu aucun salaire à l'exception d'une somme de 1400 euros, mais qu'elle est restée constamment à la disposition de son employeur jusqu'à la liquidation. Elle précise en outre qu'il a été appliqué un taux de rémunération horaire erroné de 10,66 euros au mois de mars 2022.
Elle verse notamment aux débats :
- le bulletin de paie du mois de mars 2022 faisant apparaître un taux de rémunéation horaire de 10,66 euros,
- un relevé de ses heures accomplies du 10 février 2022 au 21 mai 2022, comportant une signature attribuée à M.[U] [Y], chef de cuisine
- le justificatif de la perception d'un virement d'un montant de 1 000 euros le 25 avril 2022 avec la mention « salaire 03 2022 »
- le justificatif de la perception d'un virement d'un montant de 400 euros le 16 mai 2022 avec la mention « paiement partiel salaire »
- la copie d'un courrier de la société [3] datée du 23 mai 2022 ayant pour objet « rupture conventionnelle » et un courrier de convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle datée du 3 juin 2022,
- un projet de convention de rupture conventionnelle renseigné avec le montant de salaires de Mme [Q] [X] [E].
De leur côté, les parties intimées ne produisent aucun élément afférent au paiement effectif des salaires de Mme [Q] [X] [E], alors que la charge de la preuve de celui-ci incombe à l'employeur.
Rien n'indique que Mme [Q] [X] [E] n'est pas restée à la disposition de son employeur jusqu'à la liquidation. En revanche, faute d'élément suffisant quant à l'existence d'une relation de travail à compter du 10 février 2010, la demande de rappel de salaire pour le mois de février 2022 ne saurait prospérer.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme [Q] [X] [E] à hauteur de :
- 133,47 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre 13,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 573,73 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2022 au titre des absences non rémunérées, outre 57,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 514,09 euros nets au titre du rappel de salaires des mois de mars à mai 2022 figurant sur ses bulletins de paie, outre 51,40 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 7 401,61 euros au titre du rappel de salaires à compter du mois de juin 2022 jusqu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, outre 740 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [Q] [X] [E] occupait les fonction de commis de cuisine au sein d'un restaurant. Son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 86,67 heures.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, la salariée produit :
- ses bulletins de paie sur lesquels il n'est mentionné le paiement d'aucune heure complémentaire ou supplémentaire,
- un relevé de ses heures travaillées du 10 février 2022 au 21 mai 2022, avec précision quotidienne de ses horaires et décompte mensuel des heures effectuées, chaque ligne étant signée avec un signature attribuée à M. [U] [Y], chef de cuisine,
- un décompte des heures dues avec calcul des heures complémentaire établi sur la base du relevé d'heures de présence.
Ces éléments produits par Mme [Q] [X] [E] à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, les parties intimées n'apportent aucun élément quant au contrôle des heures travaillées. Elles se contentent de remettre en cause l'identité du signataire du relevé d'heures produits, sans apporter aucun élément probant sur ce point.
Cependant, il a été retenu précédemment que l'existence d'une relation de travail à compter du 10 février 2022 n'était pas suffisamment démontrée.
Ainsi, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 3 154,69 euros la créance de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre 315, 69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Il est résulté du non-paiement des salaires et heures complémentaires un préjudice moral pour la salariée, qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
En l'espèce, Mme [Q] [X] [E] reproche à son employeur l'absence de paiement de ses salaires et heures complémentaires et l'absence de fourniture de travail à compter du 22 mai 2022.
Ces manquements, qui ont trait aux obligations essentielles de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail constituaient des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiaient que la salariée saisisse le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat, sans qu'il ne puisse lui être valablement opposée une saisine tardive de la juridiction prud'homale.
Il sera dès lors fait droit à la demande de résiliation judiciaire.
En l'absence de rupture antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes (prise d'acte, rupture conventionnelle, licenciement verbal par l'employeur, ou licenciement par le liquidateur), les effets de la résiliation judiciaire seront fixés au 26 juin 2026, date du prononcé de la présente décision.
Sur les conséquences de la rupture
La résiliation judiciaire produit ici les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [Q] [X] [E] au jour de la rupture et de son salaire de référence tenant compte du rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, ( 1 404,52 euros par mois), il sera fait droit à sa demande tendant à l'allocation de la somme d'une indemnité de préavis de 1 057,37 euros , outre 105,73 euros au titre des congés payés afférents, et à la somme de 353 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
Les dispositions de ce texte sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'organisation internationale du travail. Par ailleurs les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce au jour du prononcé de la présente décision, Mme [Q] [X] [E] est âgée de 52 ans, bénéficie d'une ancienneté de quatre complètes au sein de la société [3] en qualité de serveuse à temps partiel, moyennant une rémunération mensuelle de 1 404 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [Q] [X] [E] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement
Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Q] [X] [E] ne peut obtenir d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné au liquidateur de la société [3] de remettre à Mme [Q] [X] [E] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) un certificat de travail, et un solde de tout compte rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la garantie du [1]
En application des articles L.3253-6 et L.3253-8 2º du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2º du même code.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire n'a pas procédé au licenciement de Mme [Q] [X] [E] de sorte que la rupture du contrat de travail prononcée par le présent arrêt n'est pas intervenue pendant l'une des périodes visées à l'article L 3253-8 2º du même code.
L'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre en conséquence les rappels de salaire et les dommages et intérêts alloués au titre de l'exécution du contrat de travail dans la limite des plafonds prévus par le code du travail mais non les créances d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront infirmées, et celes relatives et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
Le liquidateur de la société [3] sera condamné es-qualité aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire. Mme [Q] [X] [E] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Q] [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et a dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
SE DECLARE compétent pour statuer sur l'exception de nullité du contrat de travail soulevée par les parties intimées ;
DEBOUTE les parties intimées de leur demande de nullité du contrat de travail conclu entre la société [3] et Mme [Q] [X] [E] le 3 mars 2022 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira ses effets au 26 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes au profit de Mme [Q] [X] [E] :
- 133,47 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre 13,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 573,73 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2022 au titre des absences non rémunérées, outre 57,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 514,09 euros nets au titre du rappel de salaires des mois de mars à mai 2022 figurant sur ses bulletins de paie, outre 51,40 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 7 401,61 euros au titre du rappel de salaires à compter du mois de juin 2022 jusqu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, outre 740 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 154,69 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre 315, 69 euros au titre des congés payés afférents,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 4 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que l'[7] de [Localité 2], à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à Mme [Q] [X] [E] dans les conditions et limites légales et réglementaires applicables ;
ORDONNE à la société [2] prise en la personne de Maître [A] en qualité de liquidateur de la société [3] de remettre à Mme [Q] [X] [E] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) un certificat de travail, solde de tout compte rectifiés ;
CONDAMNE la société [2] prise en la personne de Maître [A] en qualité de liquidateur de la société [3] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE Mme [Q] [X] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2024
- Identifiant source
- 6a63230bd6da041962da4f2c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63230bd6da041962da4f2c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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