Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00472
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Montant net identifié
- 21 439 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 8 mars 2023 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes à l'encontre des sociétés susvisées.
- Procédure: En ayant été déboutée par jugement ci-dessus référencé ayant préalablement déclaré prescrite sa demande de requalification des contrats de mission antérieurs au 8 mars 2021 elle a interjeté appel.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes au titre des contrats antérieurs au 8 mars 2021 et a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la discrimination et de l'annulation du licenciement; statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant REQUALIFIE le contrat de mission conclu le 1er avril 2021 en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [3] CONDAMNE celle-ci à payer à Mme [L] les sommes suivantes: ' indemnité de requalification: 1732 euros indemnité compensatrice de préavis: 3464 euros indemnité compensatrice de congés payés: 346 euros indemnité de licenciement: 3897 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros indemnité de procédure: 2000 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGKJ
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS FRANCE
en date du
28 Mars 2025
(RG 23/00068 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Q] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
S.A.S. [1] ALIMENTAIRE SAS [1] ALIMENTAIRE SAS [Adresse 2]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
représentée par Me Louis D'HERBAIS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
depuis 1998 Madame [L] a accompli de nombreuses missions d'intérim au service de la société [3], de manière discontinue, dans le cadre de contrats conclus avec des entreprises de travail temporaire, parmi lesquelles la société [4] en dernier lieu. Le 8 mars 2023 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes à l'encontre des sociétés susvisées. En ayant été déboutée par jugement ci-dessus référencé ayant préalablement déclaré prescrite sa demande de requalification des contrats de mission antérieurs au 8 mars 2021 elle a interjeté appel.
Par conclusions du 27 mai 2025 elle prie la cour de :
-requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er février 1998
-condamner [5] ALIMENTAIRE à lui verser une indemnité de requalification de 1732 €
-juger que la rupture du contrat de travail le 10 janvier 2023 s'analyse en un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse
-subsidiairement, résilier le contrat de travail aux torts «de l'employeur» avec les effets d'un licenciement nul ou non causé
-sur la base d'une ancienneté au 1er février 1998 ou au 1er octobre 1998 condamner les sociétés [3] et [4] à lui verser in solidum les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour discrimination : 30 000 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3464 euros outre les congés payés
indemnité de licenciement : 13 005 euros
dommages-intérêts pour licenciement nul : 60 000 euros (ou 41 428 euros)
article 700 du code de procédure civile : 2000 euros.
Par conclusions du 22 janvier 2026 la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [L] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par conclusions du 30 juillet 2025 la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [L] à lui verser une indemnité de procédure de 5000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
l'étendue de la saisine de la cour
la société [5] ALIMENTAIRE fait valoir à juste titre que dans le dispositif de ses écritures Mme [L] ne demande pas l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de requalification des contrats échus avant le 8 mars 2021. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La cour est saisie de l'intégralité des autres demandes puisque l'intéressée réclame l'infirmation de toutes les dispositions du jugement les ayant rejetées.
la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
pour s'en tenir aux seuls rapports contractuels entre les parties il ressort des justificatifs que la société [4] a recruté Mme [L] en vertu de contrats de mission motivés par un accroissement temporaire d'activité couvrant continûment la période du 1er avril 2021 au 10 janvier 2023 et qu'à ce titre elle l'a mise à disposition de la société [3]. Celle-ci, dont le dossier est vide de pièces utiles, ne fournit aucun élément établissant que concomitamment à l'embauche ou au renouvellement de l'embauche de Mme [L] elle se trouvait confrontée à un surcroît momentané de son activité et elle ne formule d'ailleurs aucune offre de preuve. Pour sa part, Mme [L] ne met en évidence aucun manquement de la société [4] à ses propres obligations et elle n'allègue d'ailleurs pas la commission de tels manquements.
Il convient donc de requalifier le contrat de mission conclu le 1er avril 2021 en un CDI à l'égard de la société [3] et d'allouer à Mme [L] l'indemnité de requalification sollicitée.
La demande de dommages-intérêts pour discrimination
Mme [L] prétend en substance avoir été discriminée du fait qu'elle n'a pas été embauchée en CDI en dépit de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur au sens de l'article L 1132-1 du code du travail.
Elle ne verse aucun élément attestant d'une telle vulnérabilité qui ne peut se déduire de son activité au service des intimées dans le cadre de contrats d'intérim lui ayant pourtant procuré un emploi rémunéré au-delà du SMIC et du seuil de pauvreté. A fortiori ne verse-t-elle aucun élément établissant que dans les décisions la concernant son ou ses employeur(s) ai(en)t pris en compte cette prétendue vulnérabilité.
Mme [L] soutient que celle-ci se déduit du fait qu'étant intérimaire elle n'a pas bénéficié des mêmes droits que les permanents de l'entreprise d'accueil mais cette allégation n'est pas prouvée alors même que la loi et la convention collective accordent aux intérimaires, au sein de l'entreprise utilisatrice, des mêmes droits de même nature que ceux accordés aux permanents. C'est tout aussi vainement que sans la moindre preuve la salariée dénonce sa prétendue exclusion des avantages prévus par le comité social et économique. La circonstance qu'aucune embauche pérenne ne lui a été proposée ne peut quant à elle laisser supposer une telle discrimination.
Faute d'élément laissant présumer la discrimination sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris. La rupture du CDI, à l'expiration de l'ultime mission d'intérim, ne peut donc être requalifiée en licenciement nul mais il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de lettre et de motif en explicitant les causes.
Les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
au vu des bulletins de paie et des contrats de mission versés aux débats il convient de retenir une ancienneté continue de la salariée au service de la société [5] ALIMENTAIRE entre le 1er janvier 2014 et la rupture du contrat le 10 janvier 2023.
Il lui sera alloué, au titre du préavis, la somme réclamée exactement chiffrée ainsi que l'indemnité de congés payés afférente.
Une indemnité de licenciement lui sera allouée à hauteur de 3897 euros après prise en compte de son salaire de référence et de son ancienneté continue au service de l'entreprise utilisatrice.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [L], de son salaire brut, de son âge et des justificatifs versés aux débats sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Le motif de recours au contrat de mission relevant en l'espèce de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice les condamnations précitées seront à la charge exclusive de celle-ci, aucune violation par la société [4] de ses propres obligations n'ayant en effet été mise au jour.
Vu la solution donnée au litige la demande de résiliation du contrat de travail est sans objet.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner la société [5] ALIMENTAIRE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes au titre des contrats antérieurs au 8 mars 2021 et a débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la discrimination et de l'annulation du licenciement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE le contrat de mission conclu le 1er avril 2021 en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [3]
CONDAMNE celle-ci à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
' indemnité de requalification : 1732 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3464 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 346 euros
indemnité de licenciement : 3897 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
indemnité de procédure : 2000 euros
DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes
ORDONNE que la société [5] ALIMENTAIRE remboursera à [6] les indemnités de chômage éventuellement payées, dans la limite de 3 mois
CONDAMNE la société [5] ALIMENTAIRE aux dépens d'appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6323b3d6da041962da897a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6323b3d6da041962da897a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
