Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01971
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 septembre 2024
- Montant net identifié
- 169 979 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [J] [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le 6 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que la pathologie de la salariée était d'origine professionnelle.
- Éléments du litige : Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et a débouté Mme [J] [S] de ses demandes en paiement présentées contre les liquidateurs de la société [2] [U] et la société [4]; Statuant à nouveau et y ajoutant; DECLARE la saisine de la juridiction prud'homale par Mme [J] [S] recevable.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la société [B] et [A] es qualité de liquidateur de la société [2] [U]
- Conclusions notifiées la société [4]
- Conclusions notifiées Mme [J] [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
235 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01971 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V22C
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Septembre 2024
(RG 22/00635 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [S]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.C.P. [1] en la personne de Me [Q] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la sté [2] [U]
signification DA+CCL le17.01.25 à personne morale
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
SELARL [O] ET [P] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. [4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
[5] DE [Localité 1]
signification DA+CCL le 17.01.25 à personne morale
[Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mai 2026 au 26 juin 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [S] a été engagée par la société [2] [U] suivant un contrat à durée déterminée en décembre 2000 avant d'être ultérieurement engagée en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2001.
Au dernier état de ses fonctions, elle était directrice du service administration des ventes depuis le mois de juin 2020.
La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement.
Mme [J] [S] a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juillet 2020.
La société [3] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille métropole par jugement du 2 décembre 2021.
Par jugement du 31 mars 2022 le tribunal de commerce de Lille métropole a autorisé le plan de cession de la société [2] [U] au profit de la société [4], a ordonné le transfert de 478 contrats de travail et a autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement économique de 238 salariés dont les contrats n'ont pas été poursuivis par le cessionnaire.
Par courrier recommandé du 19 avril 2022 les administrateurs de la société [2] [U] ont notifié à Mme [J] [S] son licenciement pour motif économique.
Mme [J] [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le 6 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que la pathologie de la salariée était d'origine professionnelle.
Le 15 juin 2022 le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] [U], à l'occasion de ce jugement le tribunal a mis fin à la mission des coadministrateurs, et a désigné des liquidateurs,
Le 27 juillet 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation financières de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 septembre 2024 le conseil de prud'hommes de Lille :
- s'est déclaré incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les conséquences indemnitaires de la maladie professionnelle,
- a déclaré irrecevable la saisine,
- a constaté l'absence du transfert du contrat de travail de Mme [J] [S] au sein de la société [4],
- a débouté Mme [J] [S] de toutes ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société [4],
- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [J] [S] aux dépens de l'instance,
- a débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [J] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2025 Mme [J] [S] demande de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille en date du 13 septembre 2024, en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire la requête introductive d'instance, ainsi que la saisine complémentaire, recevables,
- constater qu'il a été fait sommation de communiquer aux défendeurs les relevés de pointage existants et enregistrés, sur la période 2019-2020, que cela est resté sans réaction de la part des parties défenderesses, et qu'il n'y a jamais été déféré,
- constater les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- déclarer son licenciement nul, en raison de sa survenance durant l'arrêt de travail pour maladie professionnelle, et l'absence de démonstration de l'impossibilité de reclassement,
- rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la société [B] et [A] représentée par Me [B] es qualité de liquidateur de la société [2] [U],
- de déclarer solidairement responsables la société [B] et [A] représentée par Me [D] [B] et la société [6] judiciaires Me [Q] [Y], ès qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société [2] [U] SA, et la société [4] du paiement des indemnités suivantes :
- 30 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 102 420 euros au titre de la nullité du licenciement,
- 17 070 euros bruts au titre du préavis, outre 1 707 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- constater que la convention de forfait-jours lui est inopposable et qu'elle a réalisé des heures supplémentaires,
- déclarer solidairement responsables la société [B] et [A] représentée par Me [D] [B] et la société [6] judiciaires Me [Q] [Y], et la société [4] au paiement des sommes suivantes :
- 26 420 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, des majorations, outre 2 642 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-34 140 euros au titre des dommages-intérêts en raison du travail dissimulé.
- condamner solidairement la société [B] et [A] représentée par Me [D] [B] et la société [6] judiciaires Me [Q] [Y], et la société [4] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
En tout état de cause,
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes à son profit :
- 30 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 102 420 euros au titre de la nullité du licenciement,
-17 070 euros bruts au titre du préavis, outre 1 707 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 26 420 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, des majorations, outre 2 642 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 34 140 euros au titre des dommages-intérêts en raison du travail dissimulé,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- de dire l'arrêt de la Cour d'Appel à intervenir opposable au [5] de Lille, et dire que le [5] sera tenu de régler dans la limite des plafonds prévus par le Code du travail.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2025, la société [B] et [A] es qualité de liquidateur de la société [2] [U] demande de :
In limine litis,
- confirmer le jugement par lequel le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conséquences indemnitaires de la maladie professionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la saisine irrecevable,
- déclarer irrecevable les demandes formulées contre «Maître [D] [B]»,
Subsidiairement,
- débouter Mme [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à 34 140 euros bruts,
En tout état de cause,
- condamner Madame [J] [S] à payer à la SELARL [B] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2025 la société [4] demande de :
- déclarer l'absence de transfert du contrat de Mme [J] [S] à la société [4],
- déclarer que la société [4] ne peut être tenue des dettes de la société [3] à l'égard de Mme [J] [S],
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille du 13 septembre 2024,
- de débouter Madame [J] [S] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de réduire les demandes de Mme [J] [S] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail à de plus justes proportions,
- de condamner Mme [J] [S] à verser à la Société [4] la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le [5] de [Localité 1] et la société [6] judiciaires prise en la personne de Maître [Q] [Y] (co-liquidateur de la société [2] [U]), auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par actes du 17 janvier 2025 ne se sont pas constitués.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes
Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, ce mandataire de justice a qualité pour défendre seul à l'action engagée par d'anciens salariés pour contester leurs licenciements.
La SELARL [B] et [A] considère que la saisine du conseil de prud'hommes est irrecevable en ce que la requête introductive d'instance a été initialement dirigée contre les administrateurs judiciaires de la société [2] [U] qui n'avaient qu'une mission d'assistance, et sans que la société [2] [U] n'ait été appelée en la cause.
A la date de la saisine (le 27 juillet 2022), la procédure de redressement judiciaire avait déjà été convertie en liquidation judiciaire, de sorte que le conseil de Mme [J] [S] a adressé le 15 février 2023 un courrier au greffe du conseil de prud'hommes sollicitant la mise en cause des liquidateurs de la société [2] [U] : Maître [Q] [Y] et Maître [D] [B].
Ainsi, ces derniers ont été convoqués à l'initiative du greffe et figurent en qualité de partie à la procédure dans l'entête du jugement déféré, Maître [D] [B] ayant d'ailleurs été représenté à l'audience.
Il y a donc eu régularisation de la procédure par la salariée, les liquidateurs ayant pour rôle de présenter la société [3] dans l'instance engagée après le jugement de liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a jugé la saisine de Mme [J] [S] irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Un salarié ne peut donc, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime.
En l'espèce, Mme [J] [S] sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, mais se prévaut uniquement de manquements liés à sa maladie professionnelle (burn out), reconnue le 6 mai 2022, ce qui revient en réalité à demander la réparation du préjudice né de la maladie professionnelle dont il a été victime.
C'est donc de manière justifiée que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande indemnitaire de Mme [J] [S].
Sur le forfait annuel en jours
Selon l'article L.3121-58 du code du travail, peuvent notamment peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
En l'espèce, la lecture des fiches de paie de Mme [J] [S] montre qu'elle était rémunérée sur la base d'un forfait annuel de 218 jours de travail. Elle fait valoir qu'aucune convention individuelle de forfait en jour n'a été signée avec son employeur, et sollicite l'inopposabilité du forfait.
Les parties adverses ne répondent pas sur ce point. Le contrat de travail mentionne une durée du travail de 35 heures. Il est produit également plusieurs «avenants» mentionnant l'application d'un forfait annuel en jours, mais qui ne sont signés que par la responsable ressource humaines. Les seuls avenants signés par la salariée concernent ses changements de poste et ne comportent pas de mention afférente à la durée du travail.
Il se déduit de ces éléments qu'il n'existe aucune convention individuelle de forfait en jours écrite et expressément acceptée par la salariée.
Si l'absence de formalisation écrite d'une convention individuelle de forfait en jour est de nature à entraîner la nullité de celle-ci, il y a lieu, conformément à la formulation de la demande de Mme [J] [S], de prononcer seulement son inopposabilité.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Le forfait en jours étant inopposable à Mme [J] [S], il y a lieu d'appliquer les règles de droit commun afférentes à la durée du travail.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [J] [S] occupait les fonctions de directrice administration des ventes et s'occupait notamment du management d'une équipe de 18 personnes. A l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la salariée verse aux débats :
- des bulletins de paie montrant une rémunération mensuelle sur la base d'un forfait annuel de 218 jours,
- le compte-rendu de deux entretiens d'évaluation dans lesquelles elle évoque la charge de travail «démesurée» et l'équilibre difficile avec sa vie privée,
- de nombreux messages de collègues s'inquiétant sur son état de santé avant son placement en arrêt maladie au mois de juillet 2020, au regard de sa charge de travail, dont un mail de Mme [W] [C] dans lequel celle-ci lui écrit «j'espère que tu vas mieux et que tu vas réussir à prendre un peu de repos. Par exemple travailler 8h au lieu de 12h voire 16h (...)»
- un avis du responsable sécurité de l'entreprise sur son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, indiquant que le contenu des pièces du dossier est «factuel donc authentique»,
- un avis du Crrmp dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une augmentation de la charge de travail de la salariée sans soutien adapté,
- une décision de reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle, «burn out»
- un tableau qu'elle a établi, reprenant l'amplitude de travail quotidienne à partir de l'heure du premier mail et du dernier mail envoyé dans la journée, montrant presque toujours une amplitude de plus de 7 heures, et essentiellement de plus de 9 heures, avec des pics à 15h à 16h de travail,
- un décompte des heures supplémentaires dues, selon elle, entre le mois d'août 2019 et le mois de juillet 2020.
Ces éléments produits par la salariée à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, le liquidateur n'apporte aucun élément de contrôle des heures travaillées.
Au regard des éléments fournis de part et d'autre, de la nature et diversité des missions, des responsabilités assumées par la salariée et des moyens mis à sa disposition pour ce faire, en particulier à compter du mois d'août 2019, la cour dispose des éléments suffisants pour juger que Mme [J] [S] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées et pour fixer le montant de la créance due à ce titre à la somme de 26 420 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], outre 2 642 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, Mme [J] [S] fait valoir qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires que son employeur ne pouvait ignorer ; que par ailleurs, elle a travaillé alors qu'elle était placée en activité partielle.
La salariée produit un décompte de ses heures travaillées notamment pendant la période de confinement (à compter de mars 2020) sur lesquelles il est mentionné des journées de travail systématiquement supérieures à 9 heures ; ce décompte est conforté par les échanges de mails avec ses collègues qui montrent qu'elle a effectivement beaucoup travaillé sur cette période la salariée indiquant notamment n'avoir nullement «réduit la voilure» ; il est observé à cet égard que les appels commerciaux étaient basculés automatiquement sur son téléphone mobile personnel.
Or, les bulletins de paie de Mme [J] [S] au mois de mars et avril mentionnent une période d'activité partielle, incompatible avec les heures de travail accomplies sur cette période.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur a détourné le dispositif de chômage partiel mis en place pendant la période de crise de la Covid 19 pour en bénéficier alors que sa salariée travaillait en réalité à temps plein, à distance.
Le travail dissimulé est donc caractérisé et il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [J] [S] tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], de la somme de 34 140 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail ne peut être licencié que si l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ou s'il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, ni l'existence d'un motif économique, ni l'autorisation donnée par le juge-commissaire, ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisant à caractériser une telle impossibilité.
L'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, dont la preuve incombe à l'employeur, n'est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié n'est pas possible ; le refus par un salarié d'un poste de reclassement n'implique pas, à lui seul, une telle impossibilité.
Aux termes de l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l'espèce, Mme [J] [S] occupait un poste de directrice administration des ventes au sein de la société [2] [U]. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juillet 2020, et a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle, reconnue le 6 mai 2022.
La société [3] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2021 le tribunal de commerce et par jugement du 31 mars 2022, ce tribunal a arrêté le plan de cession des actifs et des activités de la société [3] au profit de la société [7] avec faculté de substitution au bénéfice de la société [4], ordonné le transfert de 478 contrats de travail attaché au fonds de commerce cédé et autorisé les administrateurs, es qualité, à procéder aux licenciements pour motif économique de 238 salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis par le cessionnaire selon les catégories professionnelles figurant en annexe du jugement et faisant corps avec celui-ci.
Par courrier du 15 avril 2022, Maître [T], coadministrateur de la société [3] a proposé à Mme [J] [S] un reclassement au sein de la société [4] en qualité d'opérateur de production [8], au sein de l'établissement de [Localité 2], l'a informée qu'elle disposait d'un délai de 8 jours pour répondre, et que passé ce délai, en l'absence de réponse, il considérerait qu'elle a refusé les propositions de reclassement, et que n'ayant malheureusement pas d'autres postes à lui proposer, il en tirerait toutes les conséquences qui s'imposent.
Par courrier du 19 avril 2022, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Ce courrier est rédigé dans ces termes :
«[Localité 3] égard à l'impossibilité pour la société de présenter un plan de redressement par voie de continuation, les administrateurs ont été amenés à lancer un appel d'offres de cession avec l'accord du dirigeant.
Après information-consultation régulière du comité social et économique central et du comité sociale et économique des établissemens du Nord et de Nersac, le tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement rendu le 31 mars 2022, a arrêté le plan de cession de la société [3] au bénéfice de la société [7].
Ce jugement ordonne le transfert de 478 contrats de travail et autorise les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique de 238 salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis par le cessionnaire, et ce conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce. (...)
Votre poste appartient à une catégorie professionnelle impactée par le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole rendu le 31 mars 2022.
Votre poste est unique au sein de votre catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez.
Je vous rappelle que la jurisprudence en vigueur prévoit que lorsqu'un salarié est seul dans sa catégorie professionnelle, il n'y a pas lieu d'appliquer les critères d'ordre (Cass.com, 12 juillet 2005).
Il vous a été adressé une proposition de reclassement le 15 avril 2022 et vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de sa réception pour l'accepter ou la refuser.
A titre de reclassement externe, j'ai interrogé diverses entreprises de même secteur d'activité que la société [3]. Vous trouverez ci-joint à la présente le tableau récapitulatif concernant les postes collectés. Cette liste est également transmise à l'organisme mis en place par l'État dans le cadre du plan grand licenciement.
Aussi, sous la réserve expresse de votre acceptation de la proposition de reclassement dans le délai précité, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique sur le fondement des dispositions du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille métropole et des articles L.631-22 et L.642-5 du code de commerce, votre poste de travail se trouvant supprimé.
Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail.
Dans l'hypothèse où vous accepteriez dans le délai la proposition de reclassement, la présente notification serait alors sans effet et non avenue.
A toute fin, je vous précise que la rupture de votre contrat de travail est motivée par un motif étranger à votre éventuel état de santé ou votre situation personnelle. En effet, pour les seules raisons ci-dessus exposées, il m'est impossible de maintenir votre contrat de travail du seul fait du jugement de cession précité et de la liquidation judiciaire à venir de la société [3]. (...)»
Contrairement à ce que soutient Mme [J] [S] il n'existe pas de poste d'adjoint administration des ventes dans la liste des postes repris par la société [4].
La salariée fait cependant valoir qu'il n'est pas démontré une impossibilité de maintenir son contrat de travail ; qu'en effet, ni un motif économique, ni une autorisation judiciaire de licencier, ni l'adoption d'un plan de cession ne peuvent, en soi, caractériser cette impossibilité.
Si l'activité de la société [2] [U] a été totalement reprise par la société [9] et si le poste de la société [2] [U] de ne figurait pas parmi les postes repris par cette dernière, il est observé qu'à la date de notification du licenciement, la liquidation judiciaire de la société [2] [U] n'avait pas été ordonnée ; qu'en outre et surtout, à la date de cette notification, le délai donné à Mme [J] [S] pour accepter la proposition de reclassement (8 jours) n'avait pas expiré.
Ainsi, il n'est pas démontré qu'à la date de notification du licenciement, il existait une impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [J] [S].
Le licenciement doit dès lors être déclaré nul, en application de l'article L. 1226-9 du code du travail.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu de la nullité du licenciement, Mme [J] [S] est bien fondée à obtenir une somme de 17 070 euros au titre du préavis, outre 1 707 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, lors de son licenciement, Mme [J] [S] était âgée de 44 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 21 ans au sein de la société [2] [U], et percevait un salaire mensuel de 5 690 euros en qualité de directrice administration des ventes.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [J] [S] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 85 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société [2] [U].
Sur la demande de condamnation présentée contre les liquidateurs de la société [3]
La salariée demande la condamnation solidaire des liquidateurs de la société [3] en leur nom personnel, au paiement des sommes allouées au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, leur reprochant de l'avoir licenciée à tort.
Cependant, le licenciement a été notifié par les administrateurs judiciaires et non les liquidateurs, et il n'est caractérisé aucune concertation frauduleuse entre la société [2] [U] et les mandataires judiciaires, dans le but d'évincer indûment la salariée de l'entreprise.
C'est donc de manière légitime que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] [S] de ses demandes présentées contre les liquidateurs.
Sur la demande de condamnation présentée contre la société [4]
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En application de l'article L.642-5 du code du travail, lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en 'uvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en 'uvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Mme [J] [S] soutient que dans la mesure où son licenciement est nul, son contrat de travail aurait dû être de facto transféré à la société [9] de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation solidaire de cette société aux sommes allouées au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail qui la liait à la société [2] [U].
Cependant, Mme [J] [S] n'ayant pas sollicité sa réintégration au sein de la société [2] [U], aucun transfert du contrat de travail n'est intervenu au sein de la société [4], nonobstant la nullité du licenciement.
Ainsi, la salariée doit, par confirmation du jugement déféré, être déboutée de ses demandes présentées contre la société cessionnaire.
Sur la garantie du [5]
Le [5], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à Mme [J] [S] et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
Les liquidateurs seront condamnés, es qualité, aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire. Il sera en outre fixé au profit de Mme [J] [S] une somme totale de 3 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et a débouté Mme [J] [S] de ses demandes en paiement présentées contre les liquidateurs de la société [2] [U] et la société [4] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la saisine de la juridiction prud'homale par Mme [J] [S] recevable ;
DECLARE inopposable à Mme [J] [S] le forfait annuel en jours ;
PRONONCE la nullité du licenciement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes au profit de Mme [J] [S] :
- 26 420 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 2 642 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-34 140 euros au titre des dommages-intérêts en raison du travail dissimulé.
- 17 070 euros bruts au titre du préavis, outre 1 707 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 85 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le [5] de [Localité 1], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à Mme [J] [S] et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] [U] dans les limites légales et réglementaires applicables ;
CONDAMNE la SCP [6] judiciaires prise en la personne de Maître [Q] [Y] et la SELARL [B] [A] présentée par Maître [D] [B], en qualité de liquidateurs de la société [3], aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a632377d6da041962da74d5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632377d6da041962da74d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
