Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.379
Cour de cassationL'article R. 516-3 du Code du travail ne prévoyant plus dans sa rédaction du 15 décembre 1982 la péremption de l'instance que dans l'hypothèse où les parties se seraient abstenues pendant le délai de deux ans de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction et aucune diligence particulière n'ayant été mise à la charge des parties les juges du fond ont à bon droit décidé que l'instance commencée le 3 mars 1981 n'était pas périmée à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982.