Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.012
Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 85-42.012
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que si la réquisition de personnel peut être levée le jour même de la grève, l'employeur n'est pas fondé à interdire au salarié qui a déféré à cette réquisition avant qu'elle n'ait été levée, de demeurer à son poste de travail; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Réponse: Attendu que si la réquisition de personnel peut être levée le jour même de la grève, l'employeur n'est pas fondé à interdire au salarié qui a déféré à cette réquisition avant qu'elle n'ait été levée, de demeurer à son poste de travail; que le moyen n'est donc pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 14 février 1985) qu'à la suite d'un préavis de gréve, la société FR3 a procédé à la réquisition de M. X... employé par la société en qualité de journaliste, reporteur d'images ; que le 14 décembre lorsque M. X... s'est présenté à son poste, le rédacteur en chef qui disposait parmi les non-grévistes d'un personnel suffisant a levé la réquisition le concernant et l'a invité à rentrer chez lui, que cependant M. X... est resté à son poste ; que la société FR3 n'ayant payé à M. X... qu'une partie de la journée du 14 décembre 1983, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à payer le reste de son salaire pour cette journée ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société nationale de programmes France Régions FR3 à payer à M. Michel X... la somme de 146,59 francs au titre de complément de salaire pour la journée du 14 décembre 1983, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organisations du service public de la radiodiffusion sonore, et de la télévision, les présidents de chaîne, n'ayant le droit de réquisitionner que le personnel strictement nécessaire à l'exécution du programme minimum, peuvent à tout moment mettre fin à cette réquisition dès lors qu'ils ont parmi les non-grévistes, le jour de la grève, un nombre de personnes suffisant pour assurer ce programme, et qu'ils ne sauraient, sans porter atteinte au droit de grève, s'informer la veille de la grève de ceux des membres du personnel qui feraient grève que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes, en faisant grief à la direction de la société FR3 d'avoir levé la réquisition de M. X... le jour même de la grève et de l'avoir condamné à lui régler la partie du salaire correspondant à la période postérieure à la levée de réquisition, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1er du décret précité du 19 novembre 1982 ;
Mais attendu que si la réquisition de personnel peut être levée le jour même de la grève, l'employeur n'est pas fondé à interdire au salarié qui a déféré à cette réquisition avant qu'elle n'ait été levée, de demeurer à son poste de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11e9ba5988459c51344
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11e9ba5988459c51344.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1988.
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