Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.037

Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 85-40.037

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'un conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent jugement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 24 octobre 1984), que M. X... avait assigné la société Burmah-France en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture et de l'indemnité spéciale de rupture prévues par l'accord national interprofessionnel des VRP, d'un rappel de commissions, d'une indemnité pour rupture abusive, d'un solde d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés ; qu'en outre, il avait demandé l'octroi des intérêts moratoires sur les sommes allouées ; que le conseil de prud'hommes avait fait droit aux demandes de M. X... relatives aux indemnités prévues par l'accord national interprofessionnel et au rappel de commissions, le déboutant de toutes ses autres demandes ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa requête en interprétation, tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'avait pas été par le précédent jugement débouté de sa demande en paiement d'intérêts moratoires alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'absence de motivation du jugement interprété quant au paiement des intérêts de droit sur les sommes allouées à M. X... que les termes généraux de son dispositif " rejette toutes autres demandes ", simple formule de style, à tort couramment employée, n'avaient pas visé la question des intérêts moratoires sur lesquels il n'avait pas été statué ; que ces intérêts moratoires couraient de plein droit à compter de la citation en justice sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été demandés par un chef spécial de conclusions, ni qu'il ait été statué sur eux dans la décision attaquée ; qu'en décidant néanmoins que la précédente décision avait expressément et définitivement rejeté la demande de paiement des intérêts moratoires sur les indemnités allouées, la décision attaquée a manifestement violé par fausse application l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être démontré ci-dessus, le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur les intérêts de sorte qu'il ne pouvait y avoir chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé par fausse application l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent jugement ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51374

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