Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 2 juillet 2026, 25/00477
Cour d'appelVu les conclusions de désistement de M. [Y] [O] adressées par RPVA le 16 avril 2026 et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la SASU [1] adressées par RPVA le 22 mai 2026, demandant qu'il soit également constaté son propre désistement d'instance et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.