Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/04964
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Acromioplastie arthroscopique associée à une ténodèse du long biceps le 7 juin 2018", -- a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, CPAM de la Charente), la prise en charge d'une maladie professionnelle.
- Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 11 octobre 2024 (R.G. n°19/00330) par le d'[Localité 1], suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024.
- Solution: Déboute la SA [5][Localité 1] de sa demande en rectification d'une omission à statuer; Infirme le jugement prononcé le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a déclaré opposable à la SA [2] le taux d'IPP de 10% à compter du 8 février 2019 relatives aux séquelles de l'accident du travail de M. [I] fixé par la CPAM de la Charente par décision du 23 avril 2019, Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [3]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04964 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAGB
S.A. [1]
c/
Caisse CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2024 (R.G. n°19/00330) par le d'[Localité 1], suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2024.
APPELANTE :
S.A. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Activité : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me KIDARI Fadela, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social30 [Adresse 2]
Reorésentée par madame DUMOITIEZ avec pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente
en présence de madame [X] [D], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2018, M. [C] [I] - salarié de la SA [2] (en suivant la société [3]), en qualité de découpeur, massicoteur et cariste depuis le 5 mai 1977, produisant un certificat médical initial rédigé le 26 octobre 2018 par le docteur [F], faisant état de "apparition d'une douleur de l'épaule gauche en ouvrant une porte, tendinopathie importante du biceps à L'IRM. Acromioplastie arthroscopique associée à une ténodèse du long biceps le 7 juin 2018", -- a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, CPAM de la Charente), la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Le 4 mars 2019, la CPAM de la Charente a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau 57 de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Charente a déclaré l'état de santé de M. [I] consolidé à la date du 7 février 2019 et a notifié le 23 avril 2019 à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 8 février 2019 en raison d'une "tendinopathie du long biceps gauche chez un sujet droitier traité par acromioplastie et ténodèse, responsable de limitations douloureuses moyennes de plusieurs mouvements".
La société a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
* le 31 mai 2019, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, a rejeté le recours lors de sa séance du 17 septembre 2019,
* le 29 octobre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême lequel a, par jugement du 11 octobre 2024 - et après avoir pris connaissance du procès verbal de consultation du docteur [R] du 23 décembre 2023 - :
- débouté la société [3] de sa demande d'innoposabilité du taux d'incapacité permanente des séquelles de l'accident du travail de M. [I],
- déclaré opposable à la société [3] le taux d'IPP de 10% à compter du 8 février 2019 concernant les séquelles de l'accident du travail de M. [I] fixé par la CPAM de la Charente par décision du 23 avril 2019,
- condamné la société [3] aux dépens en ce compris les frais de consultation du docteur [R] taxés à la somme de 480 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, la société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2026.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- déclaré opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 8 février 2019 concernant les séquelles de l'accident du travail de M. [I] fixé par la CPAM de la Charente par décision du 23 avril 2019,
- condamné la société aux dépens en ce compris les frais de consultation du Dr [R] taxés à la somme de 480 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- et en ce qu'il a omis de statuer sur la demande suivante,
- à titre subsidiaire,
- abaisser le taux d'IPP de 10% à 8% selon argumentaire du Docteur [O],
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- abaisser le taux d'IPP de 10 à 5% selon argumentaire du Docteur [R],
- à titre subsidiaire,
- abaisser le taux d'IPP de 10% à 8% selon argumentaire du Docteur [O],
- en tout état de cause,
- maintenir auprès de la [4] le coût de l'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
- faire droit çà la demande la société [3] à hauteur de 8%,
- dire que le taux d'IPP opposable à l'employeur peut être fixé à 8%,
- réformer la décision attaquée en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer
La société [3] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande subsidiaire qui tendait à fixer le taux d'IPP à 8%. Elle affirme qu'une telle omission constitue un défaut de réponse aux conclusions, lequel justifie à lui seul l'infirmation du jugement entrepris.
La CPAM de la Charente n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Si la cour d'appel est saisie de l'infirmation ou de l'annulation d'un jugement, elle peut réparer l'omission de statuer du premier juge : la Cour de cassation a admis la compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'omission de statuer d'un jugement qui lui est déféré pour d'autres chefs et ce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel ( Cass. 2e civ., 29 mai 1979, n° 77-15.004 : Bull. civ. II, n° 163 ; JCP G 1979, IV, p. 252 . - Cass. 3e civ., 4 mars 1980, n° 78-13.302 : Bull. civ. III, n° 49 ; D. 1981, IR p. 147, obs. [W]).
Au cas particulier, dans sa requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire, la société [3] a formé un recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Charente qui avait fixé le taux d'IPP à 10% et a sollicité que le taux d'IPP soit ramené à un maximum de 7%.
Il ressort de la lecture du jugement que la société [3] a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le rapport du docteur [R] attribuant un taux de 5% à l'assuré mais n'a pas formé de demande subsidiaire particulière tendant à demander la fixation du taux d'IPP à 8%.
En tout état de cause, en fixant le taux d'IPP à 10% à compter du 8 février 2019, le pôle social avait épuisé sa saisine et n'avait pas à examiner un éventuel subsidiaire formé par l'employeur.
En conséquence, il convient de débouter l'employeur de sa demande de rectifier une omission à statuer.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se fondant sur les articles R.142-16, R.142-16-3, R.142-16-4, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la société [3] fait valoir que les taux proposés par le barème sont prévus lorsque tous les mouvements sont touchés.
Elle rappelle que le docteur [O] préconise l'abaissement du taux d'IPP de 10 à 8% puisque sur les six mouvements listés pour apprécier la mobilité d'une épaule, seuls trois mouvements ont été diagnostiqués, à savoir l'antépulsion, l'abduction, et la rotation externe.
Elle soutient que l'examen de l'épaule n'a pas été mesuré en passif, ce qui n'a pas permis de vérifier si M. [I] opposait une résistance à l'examen.
Elle relève que le docteur [R] estime que le taux d'IPP doit être abaissé à 5%. Elle précise que le tribunal retient l'existence de limitations moyennes des mouvements de l'épaule afin de justifier le taux de 10% ce qui est contradictoire avec l'ensemble des éléments médicaux du dossier alors que le docteur [O] et le docteur [R] concluent à l'existence de limitations légères et non moyennes.
La CPAM de la Charente fait valoir que son médecin conseil qui a revu le dossier le 13 avril 2026 a considéré que le taux d'IPP pouvait être fixé à 8% selon l'argumentaire du docteur [O], médecin conseil de la société.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
*L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d'origine professionnelle.Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.
* R 461-8 du même code, le taux cité précédemment est fixé à 25 %.
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit :
- être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Au cas particulier, le barême indicatif d'invalidité prévoit :
* 1 - MEMBRE SUPÉRIEUR
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
* 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements et des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause
Epaule :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
Limitation moyenne de tous les mouvements
Limitation légère de tous les mouvements
55
40
20
10 à 15
45
30
15
8 à 10
Au cas particulier, les pièces et avis médicaux sont les suivants :
* le certificat médical initial établi le 26 octobre 2018 par le docteur [F], qui mentionne une "apparition d'une douleur de l'épaule gauche en ouvrant une porte, tendinopathie importante du biceps à L'IRM. Acromioplastie arthroscopique associée à une ténodèse du long biceps le 7 juin 2018",
* l'avis du médecin conseil de la caisse, qui pour fixer le taux d'IPP de M. [I] à 10%, a conclu qu'il existait une "tendinopathie du long biceps gauche chez un sujet droitier traité par acromioplastie et ténodèse, responsable de limitations douloureuses moyennes de plusieurs mouvements",
* la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé le taux d'IPP à 10%,
* l'avis du docteur [O] du 3 juillet 2019, médecin conseil de l'employeur, sollicité par ce dernier pour contester les avis et pièces médicales rappelées ci- dessus, qui indique qu'à l'examen clinique du 12 mars 2019 le médecin conseil a relevé 'pas de chute de l'épaule. Cicatrice non visible. Douleur à la palpation acromiale. Antépulsion 180/150°. Abduction 170/135°. Rotation externe 35/à peine ébauchée. Main nuque pénible. Main dos déficitaire avec pouce T7/L1'. Il ajoute que M. [I] garde au jour de la consolidation de sa maladie professionnelle une légère raideur de son épaule côté non dominant et que le médecin conseil n'a pas relevé les amplitudes en passif comme le demande le barème. Il précise que la raideur étant modérée et l'examen clinique incomplet, il semble difficile de pouvoir fixer un taux d'IPP de plus de 8% opposable à l'employeur,
* le procès verbal de consultation rédigé par le docteur [R], médecin consultant désigné par le pôle social qui - après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse, IRM, arthroscopie) et exploité l'examen clinique du 12 mars 2019 (pas de chute de l'épaule. Cicatrice non visible. Douleur à la palpation acromiale. Antépulsion 180°/150°. Abduction 170°/135°. Rotation externe 35°/à peine ébauchée. Main dos déficitaire avec pouce T7/L1, Main nuque pénible.) ' indique que 'la MP du 2 mars 2018 concerne une tendinopathie du long biceps. Elle entre dans le cadre d'un conflit sous acromial puisque l'intervention du 7/06/2018 a consisté en une acromioplastie et une ténodèse du long biceps. Nous n'avons pas les test de conflit sous acromial ni le palm up test qui auraient permis de constater l'évolution de cette chirurgie. Rappelons que le long biceps brachial est impliqué dans la flexion du coude et de manière moindre la flexion du bras sur l'épaule, ainsi que la supination de l'avant bras. Il participe pour partie à l'antépulsion et l'abduction. Il n'est pas impliqué dans la rotation externe puisque ce sont le petit rond et l'infra épineux. Il n'est pas impliqué dans la rotation interne puisque c'est le subscapulaire qui est un adducteur et rotateur interne. Les limitations imputables à la MP sont vraiment légères' et qui fixe le taux à 5%.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conclusions du docteur [O], médecin-conseil de la société [2], rejoignent le dernier avis donné le 13 avril 2026 par le médecin conseil de la CPAM.
Pour solliciter une fixation du taux à 5%, l'employeur s'appuie sur le procès verbal de consultation du médecin consultant.
Cependant, celui - ci n'est confirmé par aucun élément, et notamment n'est même pas confirmé par le propre médecin conseil de l'employeur.
En conséquence, faute d'élément contraire sérieux, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de fixer le taux d'IPP de M. [I] à 8%.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société [2] aux dépens de première instance.
La société [2] qui succombe à hauteur d'appel, doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SA [5][Localité 1] de sa demande en rectification d'une omission à statuer,
Infirme le jugement prononcé le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a déclaré opposable à la SA [2] le taux d'IPP de 10% à compter du 8 février 2019 relatives aux séquelles de l'accident du travail de M. [I] fixé par la CPAM de la Charente par décision du 23 avril 2019,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le taux d'incapacité opposable à la SA [2] est de 8% concernant les séquelles de l'accident du travail de M. [I],
Condamne la SA [2] aux dépens d'appel.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- 6a47996d93c619cd1f369d9f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47996d93c619cd1f369d9f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
