Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème Chambre civile

2ème Chambre civileArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/02623

Salaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
12 738,08 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le cadre d'une médiation conventionnelle, les parties ont régularisé un accord le 7 juillet 2022, comportant des obligations réciproques dont l'échéance était fixée au 31 juillet 2022.
  • Éléments du litige : Pour débouter la société Atome Game de ses demandes formées contre M. [V], les juges consulaires ont relevé que: les parties n'ayant pas régularisé de contrat dé'nissant leurs obligations réciproques, il n'était pas possible d'apprécier l'inexécution ou le retard d'exécution allégués; il n'est pas possible d'identifier les responsabilités individuelles de chaque intervenant; aux termes de l'accord conclu dans le cadre de la médiation, M. [V] était tenu à une obligation de moyen et non de résultat.
  • Solution: Déclare incompétente pour connaitre des demandes de M. [S] [J] au titre du droit d'auteur et renvoie l'examen à la cour d'appel de Rennes de ces demandes, comprenant la demande d'association de son nom à l'exploitation de la salle « retro game », sur tous les supports; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Atome game de l'ensemble de ses demandes et M. [S] [V] de ses autres demandes en ce non comprises les demandes précitées au titre du droit d'auteur; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Atome game à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes: * 10.000 euros au titre de la facture n°00076 majorée des intérêts de retard à compter du 1er août 2023, augmentée des frais de recouvrement de 40 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société Atome game
  2. Conclusions notifiées la société Atome game et Me [U] ès qualités
  3. Conclusions notifiées M. [V]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

278 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE :N° RG 24/02623

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 16 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2023005229

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. ATOME GAME

N° SIRET : 823 865 506

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [S] [V]

N° SIRET : 879 156 818

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

Assisté de Me Vincent BRACHET, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANT [Localité 3] :

Maître [I] [U] mandataire judiciaire de la SARL ATOME GAME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2026

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Atome game exerce depuis 2017 une activité d'escape game et exploite deux salles de jeux de groupe interactifs à [Localité 5].

Ses associés ont décidé de réaliser une troisième salle de jeu dénommée « retro game ».

M. [V], entrepreneur individuel ayant pour activité principale la conception de solutions électroniques et interactives sur mesure et la réalisation de prototypes et de maquettes fonctionnelles, est intervenu au projet.

Des tensions au sein de l'équipe se sont multipliées et intensifiées.

Dans le cadre d'une médiation conventionnelle, les parties ont régularisé un accord le 7 juillet 2022, comportant des obligations réciproques dont l'échéance était fixée au 31 juillet 2022.

Considérant que M. [V] n'avait pas respecté l'accord de médiation, la société Atome game, par acte du 26 septembre 2023, a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 186.588,68 euros indexée sur l'indice Syntec publié au mois de juillet 2023, outre les intérêts, l'anatocisme, les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal a :

- débouté la société Atome game de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Atome game à payer à M. [V] les sommes de :

* 10.000 euros au titre de la facture n°00076 majorée des intérêts de retard à compter du 1er août 2023, augmentée des frais de recouvrement de 40 euros ;

* 3.436 euros au titre de la facture n°00096, majorée des intérêts à compter du 2 février 2023, et augmentée des frais de recouvrement de 40 euros ;

* ces sommes bénéficiant de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil à compter du 10 janvier 2024 ;

- condamné la société Atome game à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de la violation de ses droits moraux ;

- ordonné à la société Atome game d'associer le nom de M. [V] à l'exploitation de la salle « retro game », sur tous les supports, en application de son droit de paternité et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain du 30e jour suivant la signification du présent jugement, à charge pour la société Atome game de démontrer sa diligence pour associer le nom de M. [V] à l'exploitation de la salle « retro game » et notamment sur le site de la société Atome game ;

- débouté M. [V] de toutes ses autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Atome game à payer à M. [V] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Atome game aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 72,13 euros dont 12,02 euros de TVA.

Pour débouter la société Atome Game de ses demandes formées contre M. [V], les juges consulaires ont relevé que :

- les parties n'ayant pas régularisé de contrat dé'nissant leurs obligations réciproques, il n'était pas possible d'apprécier l'inexécution ou le retard d'exécution allégués ;

- il n'est pas possible d'identifier les responsabilités individuelles de chaque intervenant ;

- aux termes de l'accord conclu dans le cadre de la médiation, M. [V] était tenu à une obligation de moyen et non de résultat.

Par déclaration du 30 octobre 2024, la société Atome game a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle M. [V] a été débouté de toutes ses autres demandes.

Par jugement du 29 janvier 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Atome Game et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

M. [V] a transmis sa déclaration de créance à ce dernier le 1er avril 2025.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la société Atome game et Me [U] ès qualités demandent à la cour de :

- déclarer la société Atome game recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2024 dans les chefs de jugements suivants :

* déboute la société Atome game de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, à savoir :

° condamner M. [V] à verser à la société Atome game la somme de 228.023,90 euros indexée sur l'indice Syntec publié au mois de juillet 2023 (304,8), et augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil,

° débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

° condamner M. [V] à verser à la société Atome game la somme de 18.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

° condamner M. [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé les 11 février 2023 et 13 et 14 mars 2024 par la SCP Action huis Normandie,

° accorder à la SELARL [T] & Associés, représentée par Me Stéphane Pieuchot, le bénéfice du droit au recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile,

* condamne la société Atome game à payer à M. [V] les sommes de :

° 10.000 euros au titre de la facture n°00076 majorée des intérêts de retard à compter du 1er août 2023, augmentée des frais de recouvrement de 40 euros,

° 3.436 euros au titre de la facture n°00096, majorée des intérêts à compter du 2 février 2023, et augmentée des frais de recouvrement de 40 euros,

° ces sommes bénéficiant de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil à compter du 10 janvier 2024,

* condamne la société Atome game à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de la violation de ses droits moraux,

* ordonne à la société Atome game d'associer le nom de M. [V] à l'exploitation de la salle « retro game », sur tous les supports, en application de son droit de paternité et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain du 30e jour suivant la signification du présent jugement, à charge pour la société Atome game de démontrer sa diligence pour associer le nom de M. [V] à l'exploitation de la salle « retro game » et notamment sur le site de la société Atome game,

* ordonne l'exécution provisoire,

* condamne la société Atome game à payer à M. [V] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne la société Atome game aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes

Et statuant à nouveau,

- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante.

- condamner M. [V] à verser à la société Atome game la somme de 230.696,30 euros indexée sur l'indice Syntec publié au mois de juillet 2023 (304,8), et augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil,

En tout état de cause,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [V] à verser à la société Atome game la somme de 18.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés les 11 février 2023 et 13 et 14 mars 2024 par la SCP Action huis Normandie,

- accorder à la SELARL [T] & Associés, représentée par Me Stéphane Pieuchot, le bénéfice du droit au recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, M. [V] demande à la cour de :

- déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel,

- confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2024 dans les chefs de jugements suivants :

* déboute la société Atome game de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

* condamne la société Atome game à payer à M. [V] les sommes de :

° 10.000 euros au titre de la facture n°00076 majorée des intérêts de retard à compter du 1er août 2023, augmentée des frais de recouvrement de 40 euros ;

° 3.436 euros au titre de la facture n°00096, majorée des intérêts à compter du 2 février 2023, et augmentée des frais de recouvrement de 40 euros ;

° ces sommes bénéficiant de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil à compter du 10 janvier 2024,

* condamne la société Atome game à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de la violation de ses droits moraux,

* ordonne à la société Atome game d'associer le nom de M. [V] à l'exploitation de la salle « retro game », sur tous les supports, en application de son droit de paternité et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain du 30e jour suivant la signification du présent jugement, à charge pour la société Atome game de démontrer sa diligence pour associer le nom de M. [V] à l'exploitation de la salle « retro game » et notamment sur le site de la société Atome game,

* ordonne l'exécution provisoire,

* condamne la société Atome game à payer à M. [V] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne la société Atome game aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,

* liquidé les frais de greffe à la somme de 72,13 euros dont TVA 12,02,

En conséquence,

- fixer la créance de M. [V] au passif du redressement judiciaire de la société Atome game à la somme de 33.106,15 euros, telle qu'arrêtée en décembre 2024 et majorée des intérêts à compter de cette date et ce en vertu des chefs de créances résultant du jugement confirmé,

A tout le moins,

- fixer la créance de M. [V] au passif du redressement judiciaire de la société Atome game aux montants suivants :

* 10.000 euros au titre de la facture N°00076 majorée des intérêts de retard à compter du 1er août 2023, augmentée des frais de recouvrement de 40 euros;

* 3.436 euros au titre de la facture N°00096, majorée des intérêts à compter du 2 février 2023, et augmentée des frais de recouvrement de 40 euros ;

* ces sommes bénéficiant de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil à compter du 10 janvier 2024,

* 5.000 euros au titre de la violation de ses droits moraux,

* 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* 72,13 euros au titre des frais de greffe,

- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2024 dans les chefs de jugements suivants :

* déboute M. [V] de ses autres demandes,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'intimé,

- fixer au passif de la société Atome game la somme de cent-trois mille six-cents (103.600,00) euros au titre du travail effectué par M. [V] sur la room « retro game » et à ce jour impayée,

- fixer au passif de la société Atome game la somme de soixante-dix-huit mille neuf cent dix-neuf euros et trente centimes (50.485,30) au titre de la violation des droits patrimoniaux de M. [V], dont :

* 9.680,50 euros au titre de l'exploitation de la salle « retro game »,

* 35.542 euros, à parfaire, au titre de la violation des droits patrimoniaux de M. [V] par la société Atome game,

* 5.262,30 euros au titre de l'exploitation non autorisée du code,

- fixer au passif de la société Atome game la somme de vingt-mille (20.000) euros en réparation du préjudice moral de M. [V] au titre des actes de dénigrement de la société Atome game,

- fixer au passif de la société Atome game la somme de quinze-mille (15.000) euros en réparation du préjudice économique de M. [V] au titre des actes de dénigrement de la société Atome game,

- ordonner à la société Atome game de retirer la publication litigieuse identifiée en pièce 34-1 de tous supports,

- assortir cette mesure d'une astreinte définitive d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification de la décision de la cour à intervenir dans le présent litige, à charge pour Atome game de démontrer leur diligence relative au retrait de la publication,

- dire que la cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes qui seront confirmées ou prononcées,

- ordonner à la société Atome game de cesser tout acte de dénigrement, sous quelque forme que ce soit, à l'encontre de M. [V],

- ordonner à la société Atome game de publier dans les 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir et pour une durée de 60 jours, le communiqué suivant :

« Par décision en date du''., la Cour d'appel de CAEN a jugé que la Société Atome game a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. [S] [V] en publiant des propos dénigrants à son encontre et l'a condamné à indemniser ce dernier du préjudice qu'il a subi. »,

- ordonner que la publication susmentionnée, placée sous le titre « condamnation judiciaire », figure en dehors de toute publicité, soit rédigée en français dans une publication lisible, publiée aux seuls frais d'Atome game. Cette publication sera mise en ligne sur le site d'Atome (https://www.atome-game-escape-caen.fr/) soit sur la première page-écran de la page d'accueil du site, soit sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée « communiqué judiciaire » et figurant sur la première page-écran de la page d'accueil du site. Ce communiqué sera également publié selon les mêmes termes, sur ses réseaux :

- Facebook (https://www.facebook.com/atomegame/'locale=fr-FR)

- Instagram (https://www.instagram.com/atomegame/)

- X (ex Twitter) (https://twitter.com/i/flow/login'redirect-after-login=%2FAtomeGame)

À titre subsidiaire,

- ordonner à la société Atome game la restitution à ses frais des éléments visés à la pièce 19,

- fixer au passif de la société Atome game la somme de vingt-cinq mille six-cents quatre-vingt-seize euros et quarante-quatre centimes (25.696,44) euros, au titre du travail effectué par M. [V] sur la room « retro game » et à ce jour impayé,

- fixer au passif de la société Atome game la somme de dix-neuf mille quatre-cent quatre-vingt euros, cinquante centimes (19.480,50) au titre de l'exploitation des droits patrimoniaux de M. [V].

En tout état de cause,

- débouter la société Atome game et Me [U] ès qualités de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum la société Atome game et Me [U] ès qualités à payer à M. [V] la somme de vingt-et-un mille (21.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Atome game et Me [U] ès qualités aux entiers dépens de la présente procédure et dire qu'ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

Vu les demandes de note en délibéré adressées aux parties les 20 mai et 16 juin 2026 et les réponses de ces dernières des 28 mai, 1er, 5 et 23 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur les manquements contractuels de M. [V]

La société Atome game soutient que nonobstant l'absence de contrat écrit, la prestation de M. [V] consistait dans la conception informatique et électronique, ainsi que la réalisation de mécanismes d'escape game comme en attestent les factures qu'il a émises dans le cadre de l'exécution du contrat ; que M. [V] a subitement arrêté ses prestations entrainant un retard d'ouverture de la salle de jeu au public ; qu'en outre, les prestations exécutées étaient affectées de nombreuses malfaçons auxquelles M. [V] a refusé de remédier, rendant l'exploitation de la salle de jeu impossible, générant une perte de chiffre d'affaires et une dégradation de son image. S'agissant de la mission incombant à M. [V], l'appelante conteste sa qualité de cocréateur et explique que son intervention était limitée à l'élaboration au plan technique des mécanismes électroniques pour mettre en 'uvre les énigmes imaginées par elle seule. Elle précise que M. [V] n'a créé que le code de la salle, qui s'est révélé lourdement défectueux rendant la salle inexploitable. Elle considère que M. [V] a manqué à son obligation de conseil, de loyauté et de résultat, au regard des dysfonctionnements graves de la salle et de la vente d'un matériel inadapté et défectueux.

M. [V] répond que la preuve des manquements qui lui sont reprochés n'est pas rapportée. Il souligne l'absence de tout contrat écrit liant les parties, ne permettant pas d'en définir l'objet. Il soutient que son rôle n'était pas circonscrit à des prestations techniques et qu'il avait convenu avec la société Atome game d'une cocréation de la salle. Il ajoute que la rupture brutale de l'exécution des prestations qui lui est reprochée n'est pas démontrée, non plus que les dysfonctionnements de la salle, leur date d'apparition et leur imputation aux prestations qu'il a réalisées. Il affirme avoir respecté les obligations que l'accord de médiation avait mises à sa charge.

Sur ce,

Selon l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation ».

Pour rapporter la preuve de la mission limitée à la conception et à la réalisation des mécanismes d'escape game, la société Atome game communique un projet de contrat qui évoque à la fois la cocréation d'une salle d'escape game et la réalisation par M. [V], qualifié de « prestataire », de la réalisation de la maintenance préventive et curative « dans les domaines qui affretent (sic) à ses compétences ci-dessous désignées :

- programmation

- électronique ».

Cependant, ce contrat n'est ni daté, ni signé par les parties.

Dans le cadre de l'accord de médiation conclu par les parties le 7 juillet 2022, il est précisé que ces dernières ont entrepris « un projet de cocréation de salle d'escape game sur le thème du rétrogaming », sans autre précision quant aux sphères d'intervention de chaque intervenant.

Il ressort des deux factures que M. [V] a émises à l'attention de la société Atome game le 22 juillet 2022 dans le cadre de l'accord de médiation, qu'il a réalisé des prestations de « conception et de réalisation de mécanismes d'escape game ».

Les différents échanges de messages (ex : pièces 31-1, 31-3 et 37 de M. [V]) et les témoignages produits par les parties (notamment celles de MM. [Y] et [P]) établissent que M. [V] est intervenu tant sur la partie informatique que sur le plan électronique de la salle de jeu.

Les attestations de joueurs (Mme [W], Mme [O], M. [Q], M. [X], M. [M]) et de Mme [H], employée de la société Atome game, ainsi que les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 11 février 2023 et 13 mars 2024 démontrent que la salle de jeu dysfonctionne. En effet, il résulte de ces pièces que des anomalies surviennent de manière aléatoire, notamment en ce que les affichages ne se réalisent pas toujours correctement, les jeux ne s'enchainent parfois pas de manière fluide, il existe un temps de latence entre l'émission et la réception des messages adressés aux joueurs ou encore le « game master », c'est-à-dire la personne chargée d'accompagner, depuis la régie, les joueurs au cours de la partie, est régulièrement obligé d'intervenir physiquement dans la salle sur le matériel pour permettre à la partie de se poursuivre, perturbant ainsi l'expérience immersive.

La société Atome game soutient que les dysfonctionnements sont imputables aux prestations de M. [V].

Cependant, l'appelante ne justifie pas d'élément de preuve permettant de déterminer la cause des dysfonctionnements constatés et leur imputabilité à M. [V].

Les pièces communiquées, notamment les échanges de messages entre M. [V] et Mme [R] (ex : pièces n°26-5 et 26-9 de M. [V]) et les attestations de M. [P] et M. [Y] démontrent que M. [V] n'a pas été le seul à intervenir sur le plan informatique et/ou électronique dans la conception et réalisation de la salle, puisque Mme [R], M. [P] et M. [Y] ont conçu et/ou réalisé diverses prestations.

M. [P], salarié de la société Atome game du 1er mars 2019 au 21 juillet 2022, explique ainsi : « Je me souviens du projet Retrogame comme d'un projet très ambitieux qui nécessitait l'implication de toute l'équipe. De manière générale, MB [[D] [R]] s'occupait de poser la base des énigmes, LB [[Z] [B]] s'occupait des éléments graphiques et SG [[S] [V]] s'occupait de l'architecture technique, mais il arrivait régulièrement que les rôles soient inversés. LB a par exemple réalisé une grande partie du mobilier et des modèles 3D, MB s'occupait régulièrement de l'assemblage des circuits électroniques et SG participait activement au design général (') Le projet Rétrogame s'est accéléré début 2021 et ma collègue [E] [G] et moi-même avons été beaucoup plus régulièrement sollicités (') je me souviens également de la refonte de l'énigme [L] que MB m'avait demandé de refaire et du fameux [N] qui nous a occupé jusqu'en 2022. Il était courant que les gérants [Mme [R] et M. [B]] nous sollicitent pour réaliser des tâches qui leur étaient attribuées. J'ai moi-même été mis dans des situations très inconfortables quand ils m'ont demandé de réaliser des éléments pour lesquels je n'avais aucune formation. Il m'arrivait donc régulièrement d'aller demander de l'aide et des conseils à SG ».

Les messages échangés entre M. [J] et Mme [R] en pièces 26-5, 26-9 et 27-1 de l'intimé confirment que celle-ci est effectivement intervenue sur la partie électronique de la salle et que M. [V] a réalisé certains dessins.

M. [Y], ingénieur informatique, rapporte que « Pour ces deux segments de la conception, j'atteste avoir été directement témoin de la collaboration d'AG [Atome game] et SG [[S] [V]], ainsi que d'autres intervenants pour la conception et la réalisation de la salle ».

S'agissant de l'imputabilité des dysfonctionnements de la salle, M. [Y] précise d'une part, être intervenu sur l'élément [L] et sur les bandeaux LED de la salle en réalisant « la configuration, la compilation et le téléversement du code de l'application WLED » et d'autre part, « avoir été directement témoin du refus d'AG de prendre en compte les conseils techniques experts de SG suite à son alerte concernant les problèmes liés à la méthode de communication utilisée par l'application (') SG a dû insister à plusieurs reprises sur le fait que ce point était particulièrement critique pour le bon fonctionnement et la stabilité de la salle au vu de la complexité du projet et du nombre d'éléments impactés par la communication sans fil (') A la fin de cette session de travail, AG était toujours sur la décision de rester sur cette méthode prototype qui fonctionne en apparence plutôt que de prendre le temps de développer une solution optimale. De nombreux éléments dans la salle ont besoin de communiquer entre eux avec ou sans fil mais n'ont pas les mêmes contraintes ou type d'usage. Il est donc impératif d'utiliser le bon protocole de communication avec un choix technique adapté pour chaque interaction (') J'atteste que SG a proposé les bonnes décisions techniques pour faire fonctionner la salle de manière optimales malgré les contraintes imposées par AG. Sur ce point, les recommandations de SG auraient dû être impérativement respectées pour le bon fonctionnement de la salle rétro ».

Il est ainsi établi que de nombreuses personnes sont intervenues sur les parties informatiques et électroniques de la salle de jeu et que les dirigeants de la société Atome game n'ont pas suivi les recommandations de M. [V].

Si la société Atome game indique ne jamais avoir mandaté M. [Y] à quelque titre que ce soit, ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de son témoignage.

L'accord de médiation précise dans le paragraphe relatif aux « tâches à réaliser » que les 35 heures que M. [V] avait accepté de consacrer à la finalisation d'une liste de tâches comprenait une intervention sur « 2 tâches dont la résolution ne peut être garantie du fait de bugs situés hors champ de responsabilité de M. [V] '».

Comme le soutient M. [V], il n'est pas démontré par l'appelante que la date du 12 mai 2022 invoquée par celle-ci comme date d'ouverture, non respectée, de la salle revêtait un caractère contractuel à son égard. Il s'agit de la date figurant dans un simple projet de communiqué de presse diffusé à l'occasion d'un appel vidéo du 21 avril 2022 auquel M. [V] a participé, ce seul élément étant insuffisant à établir son caractère contraignant vis-à-vis de l'intimé. Au surplus, par un message du 13 mai 2022, M. [V] a contesté toute responsabilité quant à l'impossibilité d'ouvrir la salle le 12 mai, expliquant que Mme [R] et M. [B] n'avaient pas exécuté les tâches qui leur incombaient.

Plus généralement, la cour constate que la société Atome game , malgré l'ampleur du projet, ne communique aucun planning de travail contractuel, définissant précisément, tout au long de l'exécution du projet, les prestations que M. [V] devait accomplir, les dates auxquelles elles étaient attendues et la date de livraison finale. L'appelante ne justifie pas plus de comptes rendus de réunions de suivi, de sorte que l'imputabilité du retard d'ouverture de la salle à M. [V] n'est pas démontrée.

La société Atome game reproche également à M. [V] d'avoir cessé toute prestation au mois d'avril 2022 et de ne pas avoir finalisé les tâches listées à l'accord de médiation qu'il s'était pourtant engagé à exécuter.

Cependant, s'agissant de l'arrêt des prestations en avril 2022, il résulte des messages échangés entre les parties qu'au cours du dernier trimestre 2021, les relations se sont dégradées et qu'au premier trimestre 2022, elles étaient devenues conflictuelles sans que la cour soit en mesure d'en attribuer la responsabilité à M. [V].

Les attestations de M. [P] et M. [Y] établissent d'une part, que la société Atome game refusait de tenir compte des recommandations techniques de M. [V] comme indiqué précédemment, mais également que les demandes de la société Atome game ont été évolutives au cours du projet et en particulier à proximité de la date d'ouverture de la salle de jeu.

M. [Y] indique que : « J'atteste avoir été directement témoin du changement des besoins de l'élément technique [L] en cours de développement » et M. [P] explique que : « Je me souviens par exemple de la borne [N] pour laquelle il a fallu refaire les décors à quelques semaines à peine des beta-tests d'avril 2022 (') je me souviens également de la refonte de l'énigme [L] que MB m'avait demandé de refaire (') En avril 2022, lors des beta-tests, je me souviens d'un climat très lourd où tout le monde semblait à bout. L'idée était de multiplier les parties test sur un laps de temps resserré pour pouvoir tester la salle dans des conditions proches des conditions d'ouverture mais du jour au lendemain les ¿ des sessions prévues ont été annulées. Dans le même temps, MB et LB multipliaient les demandes de modification, des changements de dernière minute dont la priorité et les contenus changeaient d'un jour à l'autre. SG faisait de son mieux pour absorber la charge de travail en étant présent 7 jours sur 7, parfois plus de 10 heures par jour afin de garantir la bonne tenue des parties de test ».

Tant l'investissement que l'organisation des gérants de la société Atome game sont également remis en cause par M. [P] qui explique que « De manière générale, j'ai pu constater que l'organisation n'était pas le fort des gérants d'AG. Par exemple, le cadrage horaire était plus que flou, leur heure d'arrivée changeait de manière non prévisible chaque jour de la semaine. Et bien que leur statut de gérant rende légitime la gestion de leur propre planning, cet état de fait compliquait énormément le travail d'équipe sur le projet Rétrogame ' les temps de travail commun étaient impossibles à anticiper (') Un premier gros conflit a éclaté entre SG et les gérants fin novembre 2021 à la suite de quoi les relations sont restées très tendues et AG s'est fortement désinvestie du projet. Début 2022, il arrivait que MB ne réalise pas certaines tâches nécessaires car elle les jugeait rébarbatives et que le temps sur place soit occupé par des activités de loisir personnel que par un investissement dans le projet Rétrogame (par exemple jouer à la Switch) ».

L'attestation de M. [P] corrobore le message précité de M. [V] du 13 mai 2022 concernant le défaut de réalisation par les gérants de la société Atome game des tâches leur incombant : « AG s'était mis en tête que tout le retard était imputable à SG, ainsi même lorsque des tâches qui d'un commun accord leur avait été dévolues restaient à faire, ils préféraient rejeter la faute sur les autres, pointer du doigt les évolutions que SG devait intégrer ou ajouter de nouvelles demandes ».

Ce défaut d'organisation des gérants de la société Atome game est confirmé par l'absence de production d'un contrat relatif aux prestations confiées à M. [V], d'un planning contractuel et de comptes rendus de suivi de projet.

Dans ces conditions, l'abandon fautif par M. [V] de l'exécution de ses prestations en avril 2022 n'est pas établi.

S'agissant des tâches que M. [V] s'est engagé à réaliser dans le cadre de l'accord de médiation conclu par les parties le 7 juillet 2022, la cour relève qu'aux termes de l'accord, il ne s'agit pas des tâches nécessaires à remédier à l'intégralité des dysfonctionnements, mais uniquement des « tâches prioritaires à finaliser dans la limite de 35 h de travail » et dans le cadre d'une simple obligation de moyen et non de résultat. En outre, comme indiqué précédemment, la résolution de deux des tâches n'était pas garantie « du fait de bugs situés hors champ de responsabilité de M. [V] ». De surcroît, la société Atome game se contente d'indiquer que M. [V] n'a pas réalisé l'ensemble des tâches listées en annexe de l'accord, sans précision quant aux tâches non accomplies, sans expliciter le lien entre cette inexécution et la persistance des dysfonctionnements de la salle de jeu. Enfin et surtout, l'intimé communique en pièce n°4 le listing des tâches à finaliser signé par les parties le 22 juillet 2022, dont il ressort que toutes les prestations ont été validées, donc exécutées.

La société Atome game se prévaut d'un courrier du 30 janvier 2024 de M. [F] de la société Eludice qui évoque :

- « Un ensemble important de problèmes techniques »,

- « Des choix technologiques inadéquats »,

- « Des modules défaillants »,

- « L'architecture de la salle inutilement complexe mélangeant plusieurs technologies »,

- « Des problèmes de non-réception des ordres depuis l'interface ».

M. [F] ajoute : « Ceci montre que le développeur réalisait des tests et changeait d'avis au fil du développement sans avoir réalisé les études de faisabilités préalables et de prototypage (ce qui contrevient aux règles généralement admises en matière de développement, c'est une erreur fréquente des jeunes développeurs produisant ainsi du code de qualité médiocre) ».

Toutefois, dès lors que la société Eludice est le prestataire de la société Atome game auquel elle a confié la reprise du projet, aucune force probante ne peut être attribuée à ce courrier.

En outre et en tout état de cause, ce simple courrier ne saurait palier l'absence d'expertise concernant les causes des dysfonctionnements persistants.

A cet égard, la cour relève que M. [P], aux termes de son attestation précise que : « Je m'inquiétais également de la capacité d'autonomie des deux gérants quant à la gestion de cette salle. En effet, je pense être en mesure d'affirmer que lors de mon départ d'AG, et malgré mes maigres connaissances en informatique et le peu de compétences que je peux avoir dans ce domaine, j'étais, après SG, la personne la plus à même de mettre en route la salle et de comprendre les éventuels problèmes rencontrés. Les outils permettant la prise en main de la salle avaient été fournis par SG, ils étaient accessibles, il se trouve juste de MB et LB ne s'y étaient jamais intéressés ». Par courriel du 19 juillet 2022, M. [V], qui avait déjà alerté la société Atome game sur la nécessité d'arrêter l'ordinateur de la régie par courriel du 15 juillet 2022, a relevé à l'occasion de son passage à la salle d'une part, que le réseau Wifi qui était configuré n'était pas celui qu'il avait recommandé et d'autre part, que l'ordinateur n'était toujours pas éteint. Il explique ceci : « je préconise très fortement de bien éteindre vos ordis de régie chaque soir et encore plus celui de la Room 3. En dehors de l'excédent de consommation électrique et l'usure des composants sous tension, cela peut impliquer des problématiques réseau (Resolume par exemple se retrouve à envoyer des trames sur un réseau en erreur) et de mémoire (les rapports d'erreur et les fuites mémoires s'accumulent tant que l'ordi n'est pas éteint) ».

Le 19 juillet, il ajoute ceci : « J'ai encore retrouvé l'ordi allumé avec des fenêtres max lancées, j'insiste vraiment sur la précaution de l'éteindre chaque soir, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de problèmes avec l'ordi régie, plusieurs configurations que je pensais avoir faites avaient visiblement disparu, antivirus et pare-feu réactivés (il faut les laisser désactivés pour éviter d'affecter les performances de pilotage en temps réel sur le réseau), mode performance remis à normal (toujours laisser en maximum pour ne pas laisser l'ordi prioriser aléatoirement certaines tâches comme l'audio ou le réseau), pilote audio de max qui plantait (celui-là j'étais pourtant sûr de l'avoir configuré) ».

Ces pièces confortent le défaut de prise en compte par les gérants de la société Atome game des préconisations de M. [V] malgré ses alertes sur les dysfonctionnements susceptibles d'en résulter et l'absence de preuve du lien de ces dysfonctionnements et les prestations réalisées par ce dernier.

La société Atome game se prévaut encore de l'intervention de la société BSI dans la salle de jeu et de commandes de matériels en remplacement de matériels qualifiés d'inadaptés. Cependant, l'intervention de la société BSI est datée du mois de mai 2025. Elle est donc postérieure à celle de la société Eludile, intervenue courant 2023. Les prestations réalisées par la société BSI ne peuvent donc être imputées de façon certaine à des manquements de M. [V]. Par ailleurs, les pièces 67 et 68 de l'appelante se rapportant à des commandes de matériels ne sont pas datées, ce qui ne permet pas davantage de les attribuer à la défaillance alléguée de l'intimé.

Le défaut d'exécution des prestations informatiques et électroniques reproché à l'intimé n'est par conséquent pas caractérisé.

Le manquement de M. [V] à son obligation de conseil n'est pas davantage établi au regard des attestations de M. [P] et M. [Y] ou encore du courriel précité du 19 juillet 2022 dont il ressort que les gérants de la société Atome game n'ont pas suivi ses recommandations.

Enfin, le caractère inadapté et défectueux du routeur que M. [V] a vendu à la société Atome game n'est pas démontré par les pièces 58 à 61 dont se prévaut l'appelante, s'agissant de photographies dont rien ne peut être déduit, d'un document que la société Atome game a elle-même établi et de la facture émise par M. [V] à l'occasion de la vente du routeur dont la date de fabrication n'est au demeurant pas établie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Atome game échoue à rapporter la preuve des obligations contractuelles incombant à M. [V], de l'origine des dysfonctionnements de la salle de jeu invoqués et de leur imputabilité aux prestations de M. [V].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Atome game de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [V]

Sur la demande au titre des prestations exécutées

M. [V] sollicite une somme de 103.600 euros correspondant à 309 jours de travail à 400 euros déduction faite des deux factures de 10.000 euros prévues dans l'accord de médiation. Subsidiairement, il réclame une somme de 25.696,44 euros correspondant à 309 jours à 83,16 euros sur la base du taux journalier du Smic.

La société Atome game s'oppose à la demande soutenant que l'intimé ne justifie ni du nombre de jours travaillés, ni d'un accord concernant le taux journalier revendiqué. Elle souligne que M. [V] travaillait sur d'autres projets en même temps que la salle de jeu, que le volume de travail précisé à l'accord de médiation n'a pas de valeur probante à leur égard et qu'il a été hébergé dans ses locaux sans contrepartie financière. Elle ajoute qu'en raison des manquements de M. [V] à ses obligations, aucune somme n'est due.

Sur ce,

Il résulte des échanges de messages et des attestations produites par les parties que M. [V] a réalisé des prestations dans le cadre du projet en cause.

Aux termes de l'accord de médiation, il est indiqué que « Les deux parties s'accordent, en contrepartie du travail déjà effectué (évalué à 303 journée de travail soit 2.121h), du complément de tâches à finaliser (évalué à 5 journées de travail soit 35 h) et des livrables déjà en possession de la société Atome game (') sur une rémunération accordée à M. [V] d'un montant de 20.000 euros HT (soit 9,28 euros HT/h).

Facturation :

La livraison finale des travaux telle que définie au paragraphe 1 déclenchera l'émission de deux factures.

- Une première facture de 10.000 euros HT incompressible

- Une seconde facture de 10.000 euros HT minorée des compensations éventuelles prévues à l'article 1.

Délais de paiements :

La première facture fera l'objet d'un délai de paiement standard de 30 jours,

La seconde facture sera assortie d'un délai de paiement exceptionnel de 365 jours.

Les deux factures seront éditées par M. [V] dès constatation de la livraison finale des travaux avec mention spéciale pour le délai accordé au second paiement. Charge à la société Atome game de respecter les délais mentionnés sans autre condition que celles exposées dans le présent paragraphe ».

Il ressort de cet accord, que la société Atome game a reconnu le volume horaire de travail invoqué par M. [J]. Elle ne saurait le contester en prétendant que l'accord de médiation a été prérédigé par M. [J] et qu'elle ne l'a signé que pour pouvoir ouvrir au plus vite la salle de jeu alors qu'elle s'en est prévalu pour reprocher, à tort, à M. [V] le défaut d'achèvement des tâches à finaliser qui y sont stipulées.

Etant rappelé que M. [V] produit en pièce n°4 le listing des tâches à finaliser signé par les parties le 22 juillet 2022, dont il ressort que toutes les prestations ont été validées, donc exécutées, le volume horaire de travail de M. [V], comprenant le travail exécuté au cours du projet et celui correspondant aux tâches à finaliser, doit être fixé à 2.156 heures.

Les arguments tirés de la participation de M. [V] à d'autres projets et son hébergement sans contrepartie financière ne permettent pas de remettre en cause la reconnaissance par la société Atome game du volume de travail accompli par M. [V]. Par ailleurs, pour les motifs précités, les manquements reprochés par l'appelante à ce dernier ne sont pas établis.

En revanche, il ressort de l'accord de médiation, dont M. [V] indique qu'il a été respecté et dont il se prévaut s'agissant du volume horaire de travail, que la rémunération convenue n'était pas celle qu'il revendique de 400 euros par jours de travail, mais de 9,28 euros HT/h et au total, une somme de 20.000 euros HT.

Aucun élément probant ne justifie que soit allouée à l'intimé une somme supérieure au titre de la rémunération de ses prestations.

M. [V] reconnaît que la première facture n°00075 du 22 juillet 2022 de 10.000 euros a été réglée, de sorte que la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal pour la période courant du 1er août 2023, date de son exigibilité, au 29 janvier 2025 en application de l'article L. 622-28 du code de commerce et celle de 40 euros au titre des frais de recouvrement, doivent être inscrites au passif de la société Atome game.

Par confirmation du jugement, M. [V] sera débouté du surplus de sa demande au titre du travail exécuté.

Sur le remboursement des frais

La société Atome game soutient que le remboursement des frais était conditionné, aux termes de l'accord de médiation, à la présentation de justificatifs que M. [J] ne produit pas. Elle souligne que ce dernier avait reconnu qu'elle était à jour du paiement de ses factures au 26 février 2021 alors que la majeure partie des factures dont il se prévaut sont antérieures à cette date.

M. [V] répond que l'accord de médiation prévoit le remboursement des frais qu'il a engagés, lesquels ne lui ont pas été payés malgré les justificatifs produits.

Sur ce,

Aux termes du paragraphe 3 de l'accord de médiation, la société Atome game s'est engagée « à rembourser à M. [V] les frais qu'il a avancés pour le projet contre présentation des justificatifs correspondants : factures et justifications d'usage dans le projet ».

M. [V] produit en pièce 10 un listing de dépenses exposées entre le 30 mars 2021 et le 29 septembre 2021, soit postérieurement au 26 février 2021, d'un montant total de 4.282,38 euros et une facture n°00096 d'un montant de 3.436 euros qu'il a émise le 3 janvier 2023 à destination de la société Atome game.

Si M. [J] communique en pièce n°19 un semble de factures d'achat de matériels, il n'établit pas comme l'exige pourtant l'accord de médiation, qu'ils ont été utilisés dans le cadre du projet en cause.

Néanmoins, il ressort d'échanges de messages intervenus entre les parties en novembre 2022 (pièce 20 de M. [J]) et du courrier de Mme [R] et M. [B] du 21 décembre 2022, que ces derniers ont reconnu devoir une somme de 2.658,08 euros au titre du remboursement des frais.

Par infirmation du jugement, cette somme sera par conséquent inscrite au passif de la société Atome game. Elle sera majorée des intérêts au taux légal pour la période courant du 2 février 2023 au 29 janvier 2025 et augmentée des frais de recouvrement de 40 euros.

M. [V] sera débouté de sa demande de restitution des éléments visés à sa pièce n°19 dès lors qu'il ne démontre pas qu'ils ont été installés dans la salle de jeu.

Sur les demandes au titre du droit d'auteur

L'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : ' Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil '.

L'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire précise que : 'Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code'.

Selon ledit tableau, les actions en matière de propriété littéraire et artistiques relevant du ressort de la cour d'appel de Caen doivent être engagées devant le tribunal judiciaire de Rennes, dont la juridiction d'appel est la cour d'appel de Rennes.

L'article 76 du code de procédure civile énonce que : ' Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française'.

Si l'article 76 alinéa 2 limite les cas dans lesquels une cour d'appel peut relever d'office l'incompétence du juge dont la décision lui a été déférée, le texte n'évoque pas l'incompétence relevée d'office en général mais 'cette incompétence', c'est à dire l'incompétence des premiers juges. Le respect des règles essentielles de l'organiation judiciaire et notamment de celle figurant à l'article D. 211-6-1 précité induit la possibilité pour une cour d'appel de relever son incompétence d'attribution au profit de la juridiction spécialement désignée, bénéficiaire d'une compétence d'attribution qualifiée d'exclusive.

Par ailleurs, les demandes présentées par M. [J] au titre du droit d'auteur ne sont nullement présentées de façon accessoires, mais au même titre que ses demandes en paiement de facture, et sont fondées sur les dispositions particulières du code de la propriété littéraire et artistiques en matière de droit d'auteur, à savoir les articles L. 113-2, L. 113-3, L. 121-1 et L. 122-1 dudit code.

En conséquence, la cour se déclare incompétente et renvoie l'examen à la cour d'appel de Rennes des demandes de M. [V] au titre du droit d'auteur, comprenant la demande d'association de son nom à l'exploitation de la salle « retro game », sur tous les supports.

Sur le dénigrement

M. [V] soutient que la société Atome game, par les propos qu'elle a répandus auprès de tiers, acteurs du secteur de l'escape game, a jeté le discrédit sur son travail en le rendant responsable des dysfonctionnements de la salle de jeu ; que le message publié le 15 février 2024 sur la page Facebook de la société Atome game est également gravement dénigrant ; que dans le domaine restreint des prototypeurs d'escape game en Normandie, son image et sa réputation ont été gravement atteintes justifiant l'allocation d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts ; qu'il a en outre subi un grave préjudice économique, dès lors que depuis 2022, il n'a plus eu d'opportunité de travailler avec des escapes games dans la région, justifiant l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.

La société Atome game conteste tout dénigrement, estimant qu'il n'est pas caractérisé. Elle ajoute que le message publié le 15 février 2024 se rapportait au jeu et non à M. [V]. Elle souligne que l'intimé a contacté plusieurs personnes de son entourage pour obtenir des soutiens.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

M. [J] produit un échange de messages intervenu avec M. [K] qui lui a rapporté qu'à l'occasion d'un escape game, une personne lui a indiqué que la 3ème salle de la société Atome game était en panne à cause de l'automaticien qui n'avait pas fourni de documentation technique. Cependant, M. [K] ne précise pas l'identité de la personne ayant fourni cette information, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit des gérants de la société Atome game.

Par ailleurs, il ressort d'un échange de messages entre M. [V] et M. [C] le 24 février 2023 que « les animateurs » de la société Atome game ont diffusé auprès de tiers une information suivant laquelle la salle de jeu est en maintenance et que « le mec qui l'a installée l'a sabotée pour qu'elle ne soit pas utilisable ». L'identification de la personne rendue responsable du sabotage allégué est manifestement possible puisque M. [C] a rapporté les dires à M. [V] en lui indiquant « J'ai entendu des ragots à ton sujet ». En revanche, l'auteur de l'information n'est pas suffisamment identifiable, l'évocation des « animateurs » ne permettant pas clairement de désigner les gérants de la société Atome game.

Enfin, s'agissant du message émis par la société Atome game sur sa page Facebook le 15 février 2024 à l'occasion de la réouverture de la salle de jeu, il indique ceci :

« Il aura fallu du temps mais ça y est, la salle Retro game est fonctionnelle.

Il y avait dans cette salle un virus que nous avons eu du mal à maitriser et qui nous a piégé pendant ces 4 dernières années. Un étrange variant du corona ' Ou une réalité numérique qui nous a aspirés entre ses lignes de codes ' ».

Si la société Atome game prétend que le virus invoqué est une référence au point de départ du scenario de la salle, l'utilisation du passé, « un virus que nous avons eu du mal à maitriser » ne corrobore pas ses dires.

Néanmoins, la teneur du message ne permet pas d'identifier l'origine du problème relatif à la fonctionnalité de la salle comme étant M. [J].

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce que, estimant que le dénigrement n'est pas caractérisé, il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaire et de publication s'y rapportant.

Sur les demandes accessoires

L'anatocisme ne sera appliqué que jusqu'au jugement d'ouverture du redressement judiciaire en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Se déclare incompétente pour connaitre des demandes de M. [S] [J] au titre du droit d'auteur et renvoie l'examen à la cour d'appel de Rennes de ces demandes, comprenant la demande d'association de son nom à l'exploitation de la salle « retro game », sur tous les supports ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Atome game de l'ensemble de ses demandes et M. [S] [V] de ses autres demandes en ce non comprises les demandes précitées au titre du droit d'auteur ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Atome game à payer à M. [S] [V] les sommes suivantes :

* 10.000 euros au titre de la facture n°00076 majorée des intérêts de retard à compter du 1er août 2023, augmentée des frais de recouvrement de 40 euros ;

* 3.436 euros au titre de la facture n°00096, majorée des intérêts à compter du 2 février 2023, et augmentée des frais de recouvrement de 40 euros ;

et dit que ces sommes bénéficient de l'anatocisme prévu à l'article 1343-2 du code civil à compter du 10 janvier 2024 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société Atome game les créances chirographaires de M. [S] [V] comme suit :

- 10.000 euros au titre de la facture n°00076 majorée des intérêts au taux légal pour la période courant du 1er août 2023 au 29 janvier 2025, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

- 2.658,08 euros au titre de la facture n°00096, majorée des intérêts au taux légal pour la période courant du 2 février 2023 au 29 janvier 2025, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés jusqu'au 29 janvier 2025 ;

Déboute M. [S] [V] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Atome game la restitution à ses frais des éléments visés à la pièce 19 ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

Références

Éléments reliés à la décision

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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