Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/04068

Contrat de travailCDD / intérimHandicap / aménagement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 janvier 2021, Mme [N] [O] a déposé une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départemantale des personnes handicapées de la Dordogne (en suivant, la MDPH de la Dordogne).
  • Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 08 août 2024 (R.G. n°23/00319) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2024.
  • Solution: Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Y ajoutant; Déboute Mme [N] [O] de sa demande d'expertise médicale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Madame [N] [O]
  2. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [O]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Dordogne
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 juillet 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/04068 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N52B

Madame [N] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/015518 du 29/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

c/

Organisme MDPH DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 août 2024 (R.G. n°23/00319) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2024.

APPELANTE :

Madame [N] [O]

née le 16 Décembre 1982 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

assistée de Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me CHAUVET Matthieu, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMÉE :

Organisme MDPH DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Activité : , demeurant [Adresse 2]

Non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER.

en présence de madame [Q] [F], attachée de justice

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 janvier 2021, Mme [N] [O] a déposé une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départemantale des personnes handicapées de la Dordogne (en suivant, la MDPH de la Dordogne).

Par une décision du 26 novembre 2021, notifiée le 2 décembre 2021 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (en suivant, la CDAPH) a refusé la prise en charge au motif que son taux d'incapacité permanente était inférieur à 50%.

Mme [O] a contesté cette décision ainsi qu'il suit :

* le 2 février 2022, devant la CDAPH de la Dordogne, laquelle a considéré que le taux d'incapacité permanente de Mme [O] se situait entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi et a confirmé sa décision initiale par décision du 25 novembre 2022.

* le 14 janvier 2023, devant le tribunal administratif de Bordeaux, lequel s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux par ordonnance du 28 juin 2023.

Par jugement du 8 août 2024, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J] qui déposé son procès-verbal le 23 mai 2024 ' le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté Mme [O] de sa demande,

- condamné les parties à supporter leurs dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration électronique du 6 septembre 2024, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de périgueux du 8 août 2024,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- ordonner une expertise judiciaire médicale, confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de nommer,

- donner à l'expert mission habituelle en la matière, notamment, de :

- l'examiner,

- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,

- recueillir ses doléances,

- décrire les lésions dont elle souffre,

- se prononcer sur son taux d'incapacité, par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées,

*si le taux est au moins égal à 80%,

- donner un avis sur la durée d'attribution à l'allocation aux adultes handicapés,

- de dire si l'incapacité de travail est inférieure à 5%,

- donner un avis sur la durée d'attribution de la carte d'invalidité,

- dire que les conditions médicales pour l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse d'un aidant familial sont remplies,

* si le taux est compris entre 50 et 79% :

- de dire si elle connait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap,

- donner un avis sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé.

- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- réserver les dépens,

- à titre subsidiaire

- déclarer qu'elle justifie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi,

- déclarer qu'elle est éligible au versement de l'allocation adulte handicapé à compter du 2 décembre 2021,

- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Dordogne demande à la cour de :

- rejeter la requête de Mme [O],

- confirmer la décision attaquée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Se fondant sur les articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 263 du code de procédure civile, Mme [O] soutient qu'elle doit faire l'objet d'une expertise médicale.

Elle relève que l'examen médical effectué par le docteur généraliste est incomplet et précise que dans la liste des documents consultés par le médecin, le compte-rendu médical du docteur [Y] établi le 10 janvier 2022 est manquant alors qu'il a été transmis à la MDPH le 2 février 2022.

Elle affirme qu'il n'est pas fait mention des répercussions sur son état psychologique liées aux douleurs perpétuelles qu'elle ressent à savoir un état 'dépressif' selon le médecin ayant motivé la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.

Elle fait valoir que les conclusions constituant l'avis de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises et qu'il y a des contradictions.

Subsidiairement,Mme [O] soutient qu'elle doit se voir reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et qu'elle est éligible à l'AAH puisqu'elle a déclaré des problèmes de lombalgies, a subi une infiltration qui n'a pas fonctionné le 27 mars 2019, a subi une opération le 11 octobre 2019 durant laquelle elle a été 'ouverte' au niveau du ventre pour pouvoir poser des 'arthrodèses', et à la suite de laquelle elle a suivi plusieurs séances de kinésithérapie puis une nouvelle opération le 21 août 2020 par le dos provoquant des plaies de 15 à 20 cm et durant laquelle une greffe postero-latérale l'a immobilisée pendant près de deux mois. Elle ajoute que malgré ces opérations, elle souffre d'arthrose et de becs de perroquet et que le certificat médical du docteur [Y] établi le 10 janvier 2022 mentionne qu'elle souffre continuellement de lombalgies invalidantes intenses avec une lombo sciatique à droite.

Elle précise qu'elle ne peut pas rester très longtemps debout sinon elle ne sent plus ses jambes, son dos se crispe et se contracte et qu'elle ne peut se lever le matin en raison d'un blocage dorsal.

Elle explique qu'elle ne peut pas soulever de charge de plus de 25 kilos limitant son activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur en structures gonflables et que les restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi ne pouvaient être considérées comme modérées eu égard les gênes qu'elle subies.

Se fondant sur les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, la MDPH de la Dordogne fait valoir que le taux d'incapacité reconnu à Mme [O] a été évalué dans un premier temps à un taux inférieur à 50% puis a été réévalué entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi.

Elle soutient que Mme [O] souffre certes de lombalgies invalidantes ayant un retentissement sur sa vie professionnelle mais la réalisation des actes de la vie quotidienne n'est pas empêchée.

Elle ajoute qu'il en va de même pour la limitation de charges qui est faible puisqu'elle peut porter des charges allant jusqu'à 25 kilos. Elle précise qu'au moment de la demande, Mme [O] était en arrêt de travail et travaillait à mi-temps sur les marchés au moment de l'étude de son recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.

Réponse de la cour

Sur le fondement des articles :

* L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, si le taux d'incapacité calculé, suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est:

- soit égal ou supérieur à 80 %

- soit compris entre 50 et 79 %, si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Aux termes du guide-barème susvisé :

- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :

- la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;

- la restriction est durable lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.

Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;

- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;

- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;

- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.

A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

- les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;

- les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;

- les personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.

Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.

L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ces dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.

Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.

Au cas particulier, les pièces médicales essentielles du dossier sont les suivantes :

* le certificat médical établi par le docteur [D] le 14 décembre 2020 qui précise qu'au jour de la demande Mme [O] - qui ne travaillait pas et recherchait une activité sollicitant le moins possible le rachis - pouvait se déplacer à l'intérieur sans difficulté et sans aide et pouvait marcher et se déplacer à l'extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, pouvait communiquer avec les autres et utiliser le téléphone sans difficulté et sans aide, qu'elle pouvait également faire sa toilette, s'habiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments et assurer son hygiène sans difficulté et sans aide, qu'elle pouvait prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas, faire des démarches administratives sans difficulté et sans aide et qu'elle pouvait faire les courses et les tâches ménagères avec difficulté mais sans aide humaine.

* la CDAPH - pour rejeter la demande d'AAH présentée par Mme [O] - qui a considéré que cette dernière présentait des difficultés pouvant entrainer des limitations d'activités et que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

* la CDAPH - à la suite du recours formé par Mme [O] - qui a considéré que le taux d'incapacité permanente de cette dernière se situait entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi considérant que sa situation ne lui interdisait pas l'accès ou le maintien à l'emploi et a rejeté sa demande d'AAH.

* le Dr [J], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, qui a conclu que 'le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est compris entre 50 et 79%, si compte tenu de son handicap, le requérant ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'emploi' après :

# avoir analysé les pièces médicales produites, à savoir les certificats médicaux du Dr [Y] du 14 décembre 2020 et 1er janvier 2023, le compte rendu de la radiographie du rachis lombaire du 22 août 2020 et 31 mai 2021, les courriers du Dr [P] du 2 avril 2012 et 13 décembre 2021, le compte rendu du scanner du rachis lombaire du 9 décembre 2021, le compte rendu d'hospitalisation du 10 au 14 octobre 2019, le compte rendu d'hospitalisation du 20 au 24 août 2020 et le certificat de Mr [G], masseur kinésithérapeute,

# avoir retenu que Mme [O] :

- a bénéficié d'une arthodèse antérieure L5-S1 pour cure chirurgicale d'une discopathie inflammatoire L5-S1 après échec du traitement médical,

- a subi la cure chirurgicale d'une pseudarthrodèse L5-S1 avec calcification discale L5-S1 gauche suite à l'échec du traitement médical,

- a bénéficié de soins de rééducation réguliers,

- a séjourné 5 semaines au centre de réadaptation fonctionnelle de [Localité 4],

- souffrait de douleurs lombaires diffuses nécessitant la prise d'antalgiques.

Pour contester tant les décisions de la CDAPH que celle du pôle social, Mme [O] produit à hauteur d'appel diverses pièces médicales, à savoir un compte-rendu d'hospitalisation pour la période du 10 octobre au 14 octobre 2019, un compte-rendu d'hospitalisation pour la période du 20 au 28 août 2020, un compte-rendu d'examen du rachis lombaire du 9 décembre 2021, un certificat médical établi le Dr [P] le 13 décembre 2021 et un certificat médical établi le 10 janvier 2022 par le Dr [D].

Cependant, elle ne produit aucun nouvel élément médical pertinent contemporain à la date de la demande d'AAH qu'elle a formée dont il n'aurait pas déjà été tenu compte par le médecin consultant du pôle social et le médecin conseil de la CPAM et qui serait de nature à justifier une restriction substantielle et durable à l'emploi.

De plus, il ressort du jugement que Mme [O] était en arrêt de travail lors de sa demande d'AAH et a repris une activité professionnelle à mi-temps et en intérim et indique elle-même pouvoir porter des charges jusqu'à 25 kilos.

En outre, le fait que le Dr [J] ait indiqué la date du 22 janvier 2022 pour évaluer le taux d'incapacité de Mme [O] en lieu et place du 22 janvier 2021 est inopérant puisqu'il s'agit manifestement d'une erreur de plume, le praticien ayant pris en considération tous les éléments médicaux contemporains à la date de la demande.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'AAH.

Sur les frais du procès

Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Mme [O] qui succombe à hauteur d'appel, doit supporter les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,

Y ajoutant,

Déboute Mme [N] [O] de sa demande d'expertise médicale,

Condamne Mme [N] [O] aux dépens d'appel.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47999c93c619cd1f36a6b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.