Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01680
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [J] [E] est salariée dans la société [1], 'vente à domicile [2]'.
- Demandes et arguments : Se fondant sur les articles L.321-1, L.323-3 et R341-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que les indemnités journalières visent à compenser des arrêts temporaires de travail et ne peuvent, par définition, bénéficier aux salariés dont l'état de santé a été stabilisé et qui n'ont pour autant pas repris une activité professionnelle.
- Solution: Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant Condamne Mme [E] aux dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Madame [J] [E]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01680 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW7U
Madame [J] [E]
c/
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2024 (R.G. n°22/01507) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024.
APPELANTE :
Madame [J] [E]
née le 10 Octobre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
présente
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Activité : , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER.
en présence de madame [V] [O], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [E] est salariée dans la société [1], 'vente à domicile [2]'.
En raison d'un problème médical de nature ophtalmique, Mme [J] [E] s'est vu prescrire des arrêts de travail en 2021 et 2022.
Par décision du 26 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a déclaré Mme [E] apte à la reprise du travail et a prononcé la fin des indemnités journalières à compter du 4 juillet 2022, sur avis de son médecin-conseil.
Mme [E] a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
* le 6 juillet 2022 devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [3]), laquelle, par décision du 22 septembre 2022, a rejeté son recours
* le 9 novembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a confié au Professeur [I] la réalisation d'une consultation médicale qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 23 novembre 2023 et a, par jugement du 6 février 2024 :
- dit que Mme [E] doit être considérée comme apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 4 juillet 2022,
- en conséquence,
- rejeté le recours de Mme [E] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde du 26 juin 2022 maintenue suite à l'avis de la [3] de ladite caisse du 22 septembre 2022,
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [4],
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 28 mars 2024, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Sur l'audience, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande formée par la CPAM de sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Mme [E] soutient qu'elle n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 4 juillet 2022.
Se fondant sur les articles L.321-1, L.323-3 et R341-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que les indemnités journalières visent à compenser des arrêts temporaires de travail et ne peuvent, par définition, bénéficier aux salariés dont l'état de santé a été stabilisé et qui n'ont pour autant pas repris une activité professionnelle.
Elle précise que Mme [E] a été jugée en capacité de reprendre une activité professionnelle à compter du 4 juillet 2022 tant par le médecin praticien de la [3] que le docteur [I] lors de la consultation médicale judiciaire.
Elle relève également que Mme [E] exerce une activité à temps partiel depuis novembre 2021 et a recommencé à travailler à temps plein à compter de janvier 2023.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige que ' l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail...'.
L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale prévoit le maintien en toute ou partie de l'indemnité journalière pendant une durée fixée par décret (l'article R. 323-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précisant que cette durée ne peut excéder d'un an le délai de 3 ans prévue par l'article R. 323-1).
Au cas particulier, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve ' en s'appuyant tant sur les avis du médecin conseil de la CPAM que du médecin consultant désigné par le premier juge qui concluaient tous les deux à la consolidation de l'état de santé de la salariée et à la possibilité pour elle de reprendre une activité professionnelle à compter du 4 juillet 2022 ' a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties;
Il convient en conséquence - faute de tout élément contraire produit par Mme [E] - de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens doivent être supportés par Mme [E] qui succombe dans ses prétentions.
Il n'est pas inéquitable de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande formée en application de l'article 700 du code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant
Condamne Mme [E] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
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Identifiants et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479b6493c619cd1f36c721.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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