Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/05033

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 2 mars 2020, Mme [X] [F] -- salariée de la société [1] [L] en qualité de cadre responsable de développement santé et sécurité depuis le 1er février 2018, produisant un certificat médical initial rédigé le même jour par le docteur [T] faisant état de 'troubles respiratoires chroniques suite exposition à des poussières.' a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant CPAM de la Gironde), la prise en charge d'une maladie professionnelle.
  • Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 16 octobre 2024 (R.G. n°23/01039) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2024.
  • Solution: Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Caisse CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeurl domicilié en cette qualité au siège social
  2. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [F]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 juillet 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/05033 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAKS

Caisse CPAM DE LA GIRONDE

c/

Madame [X] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2024 (R.G. n°23/01039) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2024.

APPELANTE :

Caisse CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeurl domicilié en cette qualité au siège social

Activité : , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [X] [F]

demeurant [Adresse 2]

représentée Madame [V] [H], [N] avec pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

en présence de madame [C] [P], attachée de justice

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 mars 2020, Mme [X] [F] -- salariée de la société [1] [L] en qualité de cadre responsable de développement santé et sécurité depuis le 1er février 2018, produisant un certificat médical initial rédigé le même jour par le docteur [T] faisant état de 'troubles respiratoires chroniques suite exposition à des poussières..' a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant CPAM de la Gironde), la prise en charge d'une maladie professionnelle.

La CPAM de la Gironde a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [F] a transmis à la CPAM de la Gironde un nouveau certificat médical daté du 8 décembre 2021 mentionnant une 'dyspnée surinfection bronchique kiné respiratoire, suivi psychiatrique suite altération fonction respiratoire, état d'angoisse : dyspnée dans certaines situations'.

Par décision du 3 février 2022, la CPAM de la Gironde a pris en charge la lésion au titre du tableau 66 de la législation sur les risques professionnels, considérant qu'il s'agissant en réalité d'une poursuite des soins en lien avec la maladie professionnelle.

La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute établi par le docteur [Z] le 9 janvier 2023 mentionnant un 'asthme, dépression réactionnelle liée à l'altération de sa fonction respiratoire et angoisse de faire des crises respir. Dans certaines situations' que par décision notifiée à Mme [F] le 21 mars 2023, elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après l'avis défavorable donné par son médecin-conseil.

Mme [F] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ( en suivant [2]) :

- le 16 janvier 2023, la date de consolidation fixée au 8 janvier 2023 par la CPAM de la Gironde

- le 24 mars 2023, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5% par la CPAM de la Gironde le 20 janvier 2023.

Par décisions intervenues respectivement les 3 mai et 14 juin 2023, la [2] a rejeté ses recours.

Par courriers des 7 juillet et 15 août 2023, Mme [F] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux les décisions de la [2] rejetant ses recours contre les déicions fixant la date de consolidation de son état et son taux d'incapacité permanente partielle.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux recours et ordonné une consultation médicale confiée au professeur [J].

Par jugement du 16 octobre 2024 - et après avoir pris connaissance du procès-verbal du Docteur [J] rédigé le 11 avril 2024 - le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que l'état de santé de Mme [F] doit être considéré comme consolidé au 8 janvier 2023, suite à sa maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2020, visée au certificat médical initial du 2 mars 2020, avec une première constatation au 29 mai 2018,

- rejeté en conséquence, le recours de Mme [F] à l'encontre de la décision du 16 janvier 2023 de la CPAM de la Gironde maintenue suite à l'avis conforme du 3 mai 2023 de la [2] de ladite caisse, notifiée le 12 mai 2023,

- dit en revanche, qu'à la date de la consolidation, le 8 janvier 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F], hors éventuelle incidence socio-professionnelle, est de 15% en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2020, visée au certificat médical initial du 2 mars 2020, avec une première constatation au 29 mai 2018,

- fait droit en conséquence au recours de Mme [F] à l'encontre de la décision du 20 janvier 2023 de la CPAM de la Gironde, maintenue par suite de l'avis conforme du 14 juin 2023 de la [2] de ladite caisse notifiée le 21 juin 2023,

- renvoyé Mme [F] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement en ce qu'il 'fait droit en conséquence au recours de Mme [F] à l'encontre de la décision du 20 janvier 2023 de la CPAM de la Gironde, maintenue par suite de l'avis conforme du 14 juin 2023 de la [2] de ladite caisse notifiée le 21 juin 2023".

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2026.

PRETENTIONS

Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- dit en revanche, qu'à la date de la consolidation, le 8 janvier 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F], hors éventuelle incidence socio-professionnelle, est de 15% en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2020, visée au certificat médical initial du 2 mars 2020, avec une première constatation au 29 mai 2018,

- fait droit en conséquence au recours de Mme [F] à l'encontre de la décision du 20 janvier 2023 de la CPAM de la Gironde, maintenue par suite de l'avis conforme du 14 juin 2023 de la [2] de ladite caisse notifiée le 21 juin 2023,

- renvoyé Mme [F] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde,

- le confirmer pour le surplus et notamment sur la fixation de la date de consolidation au 8 janvier 2023,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- fixer le taux d'IPP de Mme [F] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 5%,

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partiel de Mme [F] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales et en précisant que l'expert désigné pourra s'adjoindre l'avis d'un spécialiste psychiatre et/ou psychologique pour déterminer si l'état dépressif de Mme [F] est lié directement ou non à sa pathologie.

Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Se fondant sur les articles L.434-1, L.434-2, L. 461-1, R.461-1,R.434-1 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Elle sooutient que la consolidation est fixée au 8 janvier 2023 et que Mme [F] a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 9 janvier 2026, ladite pension indemnisant l'état de santé général de l'assurée dont l'état dépressif non pris en considération au titre de la législation professionnelle.

Elle relève que le docteur [J] n'est pas psychiatre et semble avoir été dans l'incapacité de déterminer si l'état dépressif de Mme [F] est lié directement ou non à sa pathologie respiratoire ou si, il n'a aucun lien avec ladite maladie.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.

Se fondant sur les articles L.434-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, Mme [F] fait valoir que ses arrêts de travail constataient un état dépressif en lien avec la maladie professionnelle dont la prise en charge a été acceptée par la caisse.

Elle affirme que le médecin conseil ne retient aucun état antérieur pouvant interférer et justifiant la minoration de l'évaluation des séquelles.

Elle soutient que le professeur [J] devait prendre en considération les éléments de prise en charge de ses lésions et confirmer que l'exploration fonctionnelle respiratoire se situait selon le guide barème entre 10 et 40%. Elle précise que le médecin consultant devait proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Elle explique que la caisse n'apporte aucune pièce médicale nouvelle qui serait de nature à remettre en cause l'évaluation de son taux.

Réponse de la cour

Sur le fondement des articles :

* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).

Au cas particulier, l'article 6.9.2 du barême indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit :

'6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.

Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :

- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;

- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;

- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.'

En l'espèce, Mme [F] a été déclarée consolidée au 8 janvier 2023 de la maladie dont elle souffre, connue sous l'intitulé 'asthme déclenché par la silice', inscrite dans le tableau n° 66.

Les pièces médicales essentielles figurant au dossier sont les suivantes :

* le certificat médical initial du 2 mars 2020 rédigé par le docteur [T] faisant état de: 'troubles respiratoires chroniques suite exposition à des poussières..'

* le certificat médical du 8 décembre 2021 en mentionnant :

une 'dyspnée surinfection bronchique kiné respiratoire, suivi psychiatrique suite altération fonction respiratoire, état d'angoisse : dyspnée dans certaines situations' prise en charge au titre d'une rechute par la CPAM,

* le certificat médical du 9 janvier 2023 établi par le docteur [Z] mentionnant :

un 'asthme, dépression réactionnelle liée à l'altération de sa fonction respiratoire et angoisse de faire des crises respir. Dans certaines situations' que la CPAM a refusé de prendre en charge par décision devenue définitive,

* le procès verbal de consultation du docteur [J] rédigé le 11 avril 2024 qui indique:

'au début elle présentait des crises d'asthme uniquement au travail puis elles surviennent maintenant en dehors du travail. A présenté des épisodes de surinfection bronchique. Se présente ce jour avec une toux importante et un aspect de gêne respiratoire chronique. En 2023, l'exploration fonctionnelle montrait selon le barème 'des troubles respiratoires chroniques légers' avec une capacité vitale maximum de 71,7 et une VEMS à 82,4 tandis que la PaO2 était à 77,9. Elle a également présenté des épisodes de surinfection bronchique. Les résultats de ces tests permettent de proposer que Mme [F] se trouve dans le cadre du barème ' insuffisance respiratoire chronique légère'dont le taux d'IPP est compris entre 10 et 40 %.

Dans le cas de Mme [F], on peut garder à l'identique la date de consolidation du 8 janvier 2023 et proposer un taux d'IPP de 15 %. Il existe bien une incidence professionnelle qui n'a pas été prise en compte dans le taux d'IPP proposé.'

* les explications orales du docteur [J], médecin consultant, qui explique lors de l'audience se déroulant devant le premier juge que :

' l'état dépressif étant secondaire à l'insuffisance respiratoire, il était également pris en considération...'

* une attestation du médecin conseil de la CPAM qui indique :

' A la date de l'évaluation clinique des séquelles de cette maladie professionnelle, un taux de 5% d'incapacité permanente est accordé par le médecin conseil de l'assurance maladie, conformément aux indications du barème en son chapitre 6.2.

Le médecin consultant auprès du Tribunal Judicaire estime que «l'état dépressif étant secondaire à l'insuffisance respiratoire il était également pris en considération » (p.7 du jugement) Or, rien ne permet de rattacher de façon directe et certaine une pathologie intercurrente, à savoir ici un état dépressif, à la maladie professionnelle reconnue le 29 mai 2018.

Cette pathologie intercurrente fait d'ailleurs l'objet d'une prise en charge au titre des affections de longue durée exonérantes, donc de façon indépendante au risque professionnelle.

Une même pathologie ne peut en effet être indemnisée selon deux régimes différents (général et professionnel)...'

Il en résulte que si le médecin consultant a précisé en quelques mots sur l'audience se déroulant devant le premier juge que l'état dépressif secondaire à l'insuffisance respiratoire est pris en considération dans son évaluation, il n'en demeure pas moins qu'il ne l'a absolument pas précisé dans son rapport et n'a fourni aucun élément de ce chef se bornant uniquement à caractériser les séquelles fonctionnelles inhérentes aux troubles respiratoires sans viser des séquelles psychologiques qui d'ailleurs font l'objet d'une prise en charge indépendante au titre des affections de longue durée exonérantes.

Il en résulte donc que la CPAM ne rapporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les conclusions écrites du médecin consultant et les pièces médicales produites par l'assurée constituées notamment par le compte rendu du pneumologue du 30 mai 2023 et du bilan EFR.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la CPAM de la Gironde.

PAR CES MOTIFS

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant

Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47996893c619cd1f369cbe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.